Op. cit., n
2. Les biens incorporels ne sont ni consomptibles ni fongibles, V, dans ce sens : M, PicarD, Traité pratique, t. III, p.61,
le droit est attaché au titre et non à une personne déterminée. C’est, dans ces conditions, le titre lui-même qui tombe sous les sens, et qui constitue ainsi un bien corporel, de la même façon qu’un billet de banque pouvant être transmis de la main à la main, non individualisé, est essentiellement fongible, et rentre ainsi dans la catégorie des propres imparfaits.
Conclusion du chapitre
189. Le principal caractère des propres parfaits réside dans leur non-fongibilité objective.
Les propres imparfaits, au contraire, sont des meubles corporels objectivement fongibles.
Ainsi que nous allons le voir dans le chapitre suivant, en étudiant le régime juridique des propres parfaits et imparfaits, la communauté, en vertu de son droit de jouissance, a le droit de consommer les biens propres consomptibles par le premier usage. Elle sera donc débitrice de la valeur des biens qu’elle a consommés. Les biens propres mobiliers, consommés par la communauté, seront ainsi des propres imparfaits.
En vertu de la présomption qui existe en faveur de la communauté, l'époux qui désire effectuer la reprise en nature de ses meubles propres doit, non seulement prouver le caractère propre des biens qu’il désire reprendre, mais l'identité des biens qui se retrouvent en nature à la liquidation de la communauté avec ceux dont il veut effectuer la reprise.
La preuve n’est alors possible que pour les meubles possédant des caractères distinctifs suffisants, c’est-à-dire non fongibles objectivement.
Il est à remarquer que presque tous les biens consomptibles étant fongibles, ils ne pourront être repris en nature
s’ils n’ont pas été consommés par la communauté, puisque la preuve de leur identité ne pourra être rapportée.
Les biens consomptibles seront donc toujours, en principe, des propres imparfaits. Il en sera de même des biens fongibles, qui tout en n'étant pas forcément consomptibles, seront également des propres imparfaits, puisqu'ils ne peuvent être individualisés.
Il appartient au notaire liquidateur, et en cas de contestation aux tribunaux, de déterminer dans quelle mesure la preuve de l'identité des meubles propres dont l'époux désire effectuer la reprise en nature se trouve suffisamment rapportée.
La fongibilité ou la non-fongibilité des meubles dépend ainsi de l’appréciation du liquidateur, qui déterminera quels sont les propres parfaits et quels sont les propres imparfaits.