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LE DROIT DE LA COMMUNAUTÉ SUR LES PROPRES PARFAITS ET IMPARFAITS

191. Une personne a la jouissance d’une chose quand elle en a l’usus et le fructust.

Certains biens sont, pour celui qui en a la jouissance,

1. V. Coin et CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil, t, 1, 9° éd, 1939, p. 810.

seulement susceptibles d’usage (une automobile, un piano) alors que d’autres sont à intervalles réguliers producteurs de fruits (maison louée, champ cultivé) que celui qui en jouit a le droit de percevoir.

Le droit de jouissance que possède la communauté sur les propres des époux comprend l’usage de ces propres et le droit d’en percevoir les fruits!. Ce droit qui constitue une des bases du régime de communauté est prévu par l’article 1401, alinéa 2, du Code civil.

$ 1. Exercice du droit de jouissance de la communauté sur les propres parfaits et imparfaits.

192. En principe, d’après l’article 1401, les biens propres doivent demeurer pendant toute la durée de la communauté dans le patrimoine personnel de chacun des époux. La communauté peut user de ces biens, s’ils sont susceptibles d’un usage prolongé, elle en perçoit les fruits et les revenus périodiques.

Les propres mobiliers sur lesquels le droit de jouissance de la communauté s'exerce de cette manière, appartiennent à la catégorie des propres parfaits.

Mais il est certains biens meubles, consomptibles par l’usage, dont il n’est?possible de jouir qu’en les consommont. La communauté acquiert ainsi la propriété des biens propres qu’elle a consommés à charge d’en rendre la valeur à l’époux titulaire au moment de la liquidation. Ces meubles propres, consommés par la communauté sont des propres imparfaits.

Parallèlement aux meubles propres consommés par la communauté, il en est d’autre, nous l’avons vu, dont il est impossible de prouver l'identité parce qu’ils sont objectivement fongibles.

1. D’après un arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 1939 (Semaine

juridique, 1940, p. 1479), du fait seul que la récolte a eu lieu après l’ouverture de l’usufruit, les fruits sont communs.

Par suite de la présomption de communauté et du fait qu’on ne peut les distinguer des biens communs, la communauté acquiert la propriété de ces propres, dont elle est débitrice vis-à-vis des époux à charge de récompense. Elle peut utiliser comme bon lui semble ces biens fongibles, les consommer ou les aliéner, parce qu'ils sont des propres imparfaits.

Ainsi, la communauté pourra disposer non seulement des biens consomptibles, mais de tous les biens fongibles en général.

$ 2. Le droit de jouissance de la communauté est un droit d’usufruit, ou de quasi-usufruit, adapté aux nécessités de la vie conjugale.

193. Le droit de jouissance de la communauté sur les propres des époux est analogue à un droit d’usufruit ou de quasi-usufruit, selon que l’on se trouve en présence de la jouissance d'immeubles propres et de propres parfaits ou de celle de propres imparfaits.

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