‹ Les Propres Mobiliers Dans La Communauté LégaleChapitre 136 sur 151 · Paris, 15 février 1839, S · texte numérisé non relu

Paris, 15 février 1839, S

usufruit qu’aux biens consomptibles par le premier usage. = D’après nous et pour les raisons que nous avons précédemment indiquées, le quasi-usufruit porte non seulement sur les biens consomptibles, mais sur les biens fongibles.

Quand il sera impossible, par suite de la nature essentiellement fongible de certains biens faisant l’objet d’un usuiruit, de les individualiser au sein du patrimoine de celui qui en a la jouissance, ces biens feront l’objet d’un quasi-usufruit. Le quasi-usufruitier, et par conséquent la communauté, n'étant tenu que de rendre à la fin de la période de jouissance des choses identiques en quantité, qualité ou valeur.

La jurisprudence reconnaît d’ailleurs que le quasiusufruit porte sur des biens fongible:?. C’est même à la fongibilité subjective que l’on se réfère dans certains cas, puisqu'il est admis que le quasi-usufruit peut dépendre de la volonté des partiesÿ. Il suffit seulement que cette volonté soit nettement caractérisée.

B. COMPARAISON ENTRE LE DROIT DE JOUISSANCE DE LA COM- MUNAUTÉ SUR LES PROPRES PARFAITS ET IMPARFAITS, ET LES DROITS D'USUFRUIT ET DE QUASI-USUFRUIT. |

194. L’analogie qui existe entre le droit que possède la communauté sur les propres des époux avec l’usufruit et le quasi-usufruit a permis de les identifier4. Cette analogie ressort nettement de la comparaison des articles 1401 et 1403 du Code civil, avec ceux concernant l’usufruit et le quasi-usufruit.

1. CAPITANT, Vocabulaire juridique, Vo « Quasi-usufruit »; — M. PiIcARD, Traité pratique, t. III, p. 718.

2. Paris, 15 février 1839, S. 1840.2.211; Req., 30 mars 1926, D. H. 1926. 217; Laval, 12 novembre 1925, S. 1926.2.270; Laon, 17 novembre 1930 précité.

3. Req., 30 mars 1926, précité; Périgueux, 27 juillet 1932, D. H. 1932.560.

4, La jurisprudence emploie couramment le terme « usufruit » pour désigner le droit de jouissance de la communauté, V. Civ., 13 décembre 1939, Semaine juridique, 1940, p. 479. — D'après Laon, 17 novembre 1930 précité, les titres au porteur sont susceptibles d’usufruit et non de quasi-usufruit, ils constituent donc des propres parfaits.

Le droit de la communauté sur les fruits et les produits des propres des époux, a une portée identique au droit de l’usufruitier sur les fruits et les produits des biens faisant l’objet d’un usufruit ordinairet.

Tout comme l’usufruitier, la communauté acquiert les fruits civils jour par jour, et les fruits naturels par la simple perception?.

On applique donc au droit de jouissance de la communauté, les règles générales de l’usufruit, et c’est ainsi que le mari, en tant que chef et administrateur de la communauté, doit, au point de vue de la conservation et de l’usage des propres de la femme, respecter les principes de l’usufruit. Il est tenu des réparations dans la mesure ou l’usufruitier ordinaire y est tenu.

Il en est de même en ce qui concerne la jouissance des meubles propres fongibles. Dans ses principaux caractères le droit de la communauté est analogue au droit de quasiusufruit prévu par l’article 587.

195. Les règles de l’usufruit el du quasi-usufruit n’ont cependant pas élé appliquées inlégralement par les rédacteurs du Code civil, en ce qui concerne le droit de jouissance de la communauté sur les propres des époux. Les modificalions apportées à l’usufruit ont élé dictées par la nature même de la communauté, el par le fait qu’il s’agit ici de rapports entre époux.

Les rapports entre l’usufruitier et le nu-propriétaire sont ceux qui existent entre personnes étrangères l’une à l’autre. Avec la communauté nous nous trouvons en présence de la notion de ménage. Certaines différences résultent donc du fait que les rapports entre époux doivent être normalement régis par une confiance mutuelle.

1. PLANIOL et R1PERT, Traité élémentaire de droit civil, t. III, p. 99.

2. Contra : Cassation Belgique, 12 mars 1936. V. Rev. trim. de droit civil, 1939, p. 251; d’après cet arrêt, le droit de jouissance de la communauté ne serait pas un véritable usufruit.

La femme ne peut, dans ces conditions, exiger que son mari lui fournisse les garanties qu’elle pourrait réclamer à un tiers. En effet, le mari est présumé agir dans l’intérêt de sa femme.

D’autres différences résultent du principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales. Il ne faut pas, en effet, que le droit de jouissance de la communauté permette à celle-ci de s'enrichir aux dépens des époux. Cette jouissance doit être une opération blanche pour chacun des patrimoines.

Ainsi que l’a écrit M. Josserand : « Les caractères spéciaux du droit de jouissance viennent de ce qu’il s’agit d’un droit à affectation spéciale, d’un droit fonction analogue au droit de jouissance des parents sur les biens de leurs enfants mineurs de dix-huit ans, les revenus des biens sont destinés à faire face aux charges du mariage. »

Il est nécessaire de souligner les différentes particularités du droit de jouissance de la communauté par rapport au droit h'usufruilt el de quasi-usufruil ordinaire.

196. a) DIiSPENSE D'INVENTAIRE ET DE CAUTION. — Dans l’article 601, le Code civil dispense de caution le père et la mère usufruitiers légaux des biens de leurs enfants mineurs. Cet article ne parle pas de la communauté, mais on dispense unanimement le mari administrateur de fournir caution à sa femme. Il existe à cela différentes raisons. Tout d’abord des raisons juridiques. Dans le régime dotal, le mari, d’après l’article 1550, est dispensé de fournir caution pour la réception de la dot. Or la dot est inaliénable. On en déduit que si le mari, dans le régime dotal où

1. JosseRAND, 0p. cüi., t. III, p. 59; — R. MinaARD, Des droits et des pouvoirs du mari sur les valeurs mobilières de sa femme sous les différents régimes matrimoniaur, thèse, Paris, 1901; — R. LENOAN, « De la condition

des actions de société nominatives propres de la femme sous le régime de communauté et de l’exercice du droit de préférence à la souscription d'actions nouvelles », art. Rev. trim. de droit civil, 1922, p. 365 et suiv.; — H. LArou, « Les actions et parts nominatives de sociétés appartenant à des époux mariés sous le régime de la communauté légale », chr. D. H. 1928, p. 45.

Jaubert 17

ses pouvoirs sont plus restreints, est dispensé de fournir caution, il doit en être de même, dans le régime de communauté, pour les biens de la femme qui sont soumis au droit de jouissance de la communauté, puisque dans ce régime le mari possède sur ces biens des pouvoirs plus larges que dans le régime dotal.

Il existe, en outre, des raisons de fait. De telles précautions seraient déplacées dans le régime de communauté qui est avant tout le régime de confiance entre époux.

Avec l’usufruit de la communauté, on ne se trouve pas en présence d’un droit sur la chose d’autrui, ce qui est le cas dans un usufruit ordinaire. En effet, il y a ici affectation de la jouissance des propres au ménage. Ce sont les deux époux qui sont usufruitiers.

La communauté est dispensée, d’autre part, de dresser un inventaire avant d’entrer en jouissance. La raison de cette dispense se trouve dans la présomption de communauté. C’est à l’époux qui veut effectuer des reprises en nature d'apporter la preuve de sa prétention.

197. b) AMÉLIORATIONS APPORTÉES AUX BIENS PROPRES. — En vertu de ce principe, il faut décider que la communauté est créancière de l’époux nu-propriétaire, toutes les fois qu’elle apporte à un immeuble propre ou à un propre parfait objet de l’usufruit, une amélioration quelconque, et quand l’époux propriétaire du propre retire un profit personnel de cette amélioration. |

La communauté aura droit au montant des frais qu’elle a faits ou au profit retiré par l’époux propriétaire selon que l’une ou l’autre de ces deux valeurs sera la plus faible1.

Il n’en est pas de même avec l’usufruit. D’après l’article 599 : « L’époux ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il

1. Civ., 22 octobre 1935, D. H. 1935.521. Le montant de la récompense ne peut dépasser ni la somme dont la communauté a été appauvrie, ni celle dont l’époux a été enrichi.

prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose fût augmentée. »

198. c) RESTITUTION DES PROPRES IMPARFAITS (BIENS FONGIBLES). — Au point de vue de la restitution des biens fongibles ou propres imparfaits, sur lesquels s'exerce le droit de jouissance de la communauté, il faut, par rapport au quasi-usufruit ordinaire, signaler une différence importante.

Dans le quasi-usufruit ordinaire, le quasi-usufruitier a le choix entre la restitution en valeur ou la restitution de choses identiques, en pareille quantité et qualité.

Le constituant peut néanmoins préciser, comme bon lui semble, le mode de restitution qu’il a choisi.

Il n’en est pas de même en ce qui concerne le droit de jouissance de la communauté. L’époux titulaire d’un propre imparfait n’a jamais droit qu’à une restitution en valeur, qui s'effectue au moyen des récompenses et des reprises. Les raisons en sont les suivantes : Seule la restitution en valeur permet d’effectuer la compensation des dettes, et d'arrêter la balance des comptes entre les époux et la communauté. L’estimation de la valeur due par la communauté à l’époux titulaire d’un propre imparfait, s’effectuera selon les principes généraux du quasi-usufruit. Si le propre imparfait est une somme d’argent, le montant du droit à récompense sera équivalent à la somme versée à la communauté. S'il s’agit de biens estimés, c’est-à-dire vendus pour un certain prix à la communauté, celle-ci sera débitrice du montant de l’estimation. Si, au contraire, la communauté a absorbé des biens propres non estimés, elle sera débitrice de leur valeur au moment de la liquidation, et cela afin de permettre l’acquisition de biens identiques.

Malgré ces différences, ce sont les règles générales de l’usufruit et du quasi-usufruit qui s'appliquent au droit de jouissance de la communauté sur les propres des époux.

Nous allons envisager successivement les conséquences de

l'usufruil el du quasi-usufruil de la communauté sur les propres parfaits el imparfails à deux points de vue différents : Au point de vue des risques, et au point de vue de la plusvalue.

199. d) LES RISQUES. — Une des conséquences les plus importantes de l’usufruit ou du quasi-usufruit de la communauté, est que les risques de perte ou de détérioration de la chose sont à la charge de l’époux ou de la communauté, selon que l’on a affaire à un propre parfait ou à un propre imparfait. Les risques sont, en effet, à la charge du nu propriétaire ou du quasi-usufruitier!, selon qu'il s’agit d’un usufruit ou d’un quasi-usufruit.

La communauté ne sera pas responsable de la perte ou de la détérioration de la chose dont elle aura joui sans en acquérir la nue-propriété (propre parfait) et cela d’après les règles mêmes de l’usufruit.

S'il s’agit, au contraire, de propres imparfaits, par le fait même que la communauté en a pris la valeur en charge, elle doit récompense de cette valeur, et cela de toutes façons.

200. e) PLUS-VALUE DES PROPRES. — Le problème qui se pose est le suivant : Pendant la durée de la communauté, un bien propre des époux a augmenté de valeur. À qui, de la communauté ou de l’époux propriétaire, cette plus-value profitera-t-elle ?

Il nous faut iout d’abord examiner la plus-value des propres parfaits. Si cette plus-value provient d’améliorations effectuées pendant la durée de la communauté, il faut, à notre avis, faire une distinction entre les impenses voluptuaires, utiles et nécessaires.

Cette distinction ne concerne, dans l'opinion courante,

1. AuBry et RaAU, cp. cit., t. VIII, p. 331; — Paris, 11 mai 1837, S. 1837. 2.306; Rouen, 3 juin 1907, S. 1909,2.177.

que les immeubles. L'article 1437 parle cependant des «biens personnels des époux » et l'amélioration des meubles propres parfaits peut très bien se concevoir.

Les impenses voluptuaires ne donnent pas lieu, en principe, à récompense, sauf si l’époux refuse de laisser enlever les matériaux et matières incorporées. Ce refus prouve alors l'utilité de l’impensel. Les impenses nécessaires et utiles donnent toujours lieu à récompense puisqu'elles sont faites en vue de la conservation et de l’amélioration du propre.

Les impenses nécessaires telles que Les grosses réparations doivent être intégralement remboursées?, même si elles n’ont procuré au bien aucune plus-value, à moins cependant qu’en ce qui concerne les propres de la femme, ces impenses n’aient été rendues nécessaires par un défaut d'entretien du mari responsable. Dans ce dernier cas, la récompense n’est due que jusqu’à concurrence de la plus-value. Les impenses utiles ne donnent lieu à indemnité que pour la plus-value procurée au bien propreÿ.

En dehors de toute idée d'amélioration apportée aux biens propres et d’après l’adage res crescil domino, la plusvalue dont profitent les propres parfaits, revient à l’époux propriétairet. La question ne souffre pas de discussion pour les biens corporels, elle est, au contraire, plus difficile à résoudre en ce qui concerne les propres parfaits incorporels, tels que les fonds de commerce, les actions et les offices ministériels.

201. Dans le cas d’augmentation de valeur d’un fonds de commerce, par suite d’une dévaluation monétaire, c’est

1. Paris, 27 février 1901, D. P. 1901.2.486, S. 1901.2.127; Req., 14 mars 1877, D. P. 77.1.353, S. 78,1.5, note LABBÉ.

2. Civ., 9 novembre 1865, D. P. 1865.1.169, S. 65.1.46; Req., 14 février 1890, D. P. 93.1.189, S. 92.1.498.

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