Req., 2? mai 1906, D. P. 1906.1.401, note P. BINET
4. Req., 14 avril 1893, D. P. 93.1.351; Req., 25 octobre 1909, D. P. 1910, 1.257.
évidemment le nu-propriétaire et non la communauté usufruitière qui profite de cet accroissement. La doctrine et la jurisprudence sont, à l’heure actuelle, définitivement fixées dans ce sens.
Mais si l’accroissement est dû au talent, à l’ingéniosité ou à l’activité de l’un des deux époux, quel doit être le sort de cette augmentation de valeur? Ne doit-elle pas tomber dans la masse commune ?
Certains arrêts sont venus décider que cette plus-value devait tomber en communauté parce que les produits de l’industrie des époux font obligatoirement partie de la masse commune?.
Cette solution n’a pas été admise par l’ensemble de la jurisprudence. D’après la presque totalité des arrêts, la plus-value n’est pas un bien distinct du fonds, il serait impossible de la séparer du fonds lui-même, ici, la règle accessorium sequitur principale.
À notre avis, rien ne s'oppose à ce que l’on ne puisse, par le jeu des récompenses légales, concilier la théorie de l’accessoire avec les droits respectifs de la communauté et des époux.
Sans doute, la plus-value est l’accessoire du fonds, mais rien n’empêche de distinguer entre la plus-value résultant de l’activité et du travail de chacun des époux, et celle résultant de leurs qualités personnelles.
Pour la portion correspondant au travail de chacun des
1. V. Nasr, Traité pratique, t. VIII, p. 453 et suiv.; — Bordeaux, 19 février 1856, D. P. 1856.2.177, S. 1856.2.271; Grenoble, 8 juin 1841, Limoges, 31 août 1863, S. 1864.2.204.