Paris, 8 avril 1869, D. P. 1869.2.236, S
3. V. BAUDRY-LACANTINERIE, LECOURTOIS et SURV'LLE, 0p. cit., t. XVII, n°0 1282 et 1288 bis, p. 694; — Nasr, op. cit., t. VIII, p. 453; — Bordeaux, 17 tévrier 1886, D. P. 1886.2.169, S. 1886.2.206; Req., 14 avril 1893, D. P. 1893.1.351, S. 1893.1.416; Req., 25 octobre 1909, D. P. 1910.1.257; Aix, 24 mai 1905, D. P. 1906.2.380; Rennes, 9 juin 1928, D. P. 1929.1.131; Paris, 22 février 1930, S. 1930.2.100 et art. NasrT, Rev. crit., 1933, p. 281.
conjoints, il sera dû récompense à la communauté par le propriétaire du fonds. Au contraire, la quotité qui correspond aux talents ou à l’initiative personnelle des époux doit leur demeurer propre parce qu’il s’agit d’une valeur mobilière ayant un caractère essentiellement personnel. Si l’augmentation de valeur du fonds n’est pas due au talent du propriétaire, mais à ceux de son conjoint, ce dernier aura contre le propriétaire une créance correspondant à l’augmentation de valeur résultant de ses qualités personnelles.
202. En ce qui concerne les actions de sociétés, la plusvalue peut provenir de l’augmentation des réserves. La communauté n’aura aucun droit aux réserves qui représentent, en vertu du contrat de société, une part du capital, et qui n’ont jamais eu la caractère de fruits périodiques. Nous renvoyons sur ce point à nos précédents développements sur les primes et lots des valeurs mobilières et sur le droit préférentiel de souscription dans les sociétés par actions.
La Cour de cassation! a fait une distinction entre l’augmentation de valeur qui correspond à la firme et à la clientèle et celle qui provient de la constitution facultative d’une réserve.
La première resterait propre, comme représentant un des éléments essentiels du fonds qui ne saurait en être séparé, alors que la seconde serait une valeur distincte du fonds, formée par les revenus d’un propre, et qui devrait tomber en communauté.
Cette solution prête à certaines critiques, il est en effet difficile de séparer la plus-value résultant des réserves, de la firme et de la clientèle?.
La part de propriété de l’époux doit rester propre tout
1. Req., 25 oct. 1909, D. P. 1910.1.257, note Biner, S. 1911.1.361, note NAQUET.
2.V . GAUDEMET, * Jurisprudence, Régimes matrimoniaux », Rev. trim. de droit civil, 1910, p. 161; — CENDRIER, Le fonds de commerce, ?° éd., 1922, n° 496.
entière, mais la communauté pourra avoir droit à une récompense dans les limites de l'augmentation de valeur du fonds, par le placement volontaire d’une portion des revenus.
Cependant, ici comme dans d’autres domaines il faut tenir compte de la volonté des parties-et de l'aménagement préexistant.
La communauté usufruitière d’actions appartenant en propre à l’un des époux ne peut se voir opposer les retenues opérées périodiquement sur les bénéfices pour la formation d’un fonds que si ces retenues étaient habituelles, avant que le droit de jouissance de la communauté ne prenne naissance.
203. Contre le caractère propre de la plus-value, de l'office ministériel on soutient qu’elle est due, non pas seulement au talent et à l’ingéniosité de l'officier ministériel, mais à d’autres éléments tels que l’augmentation naturelle de la valeur des offices, par suite de l’augmentation de valeur des propriétés et du nombre croissant des candidats aspirant à ces fonctions. Au surplus, cette plusvalue ne serait qu’un produit de l’activité des époux et comme telle devrait tomber en communauté?.
D’après d’autres auteurs*, ces raisons ne pourraient prévaloir contre la règle accessorium sequitur principale. La plus-value ne saurait donc être séparée de l'office luimême : ce ne serait pas un produit, mais un accroissement de valeur.
Cette raison ne semble pas déterminante. Les rapports patrimoniaux peuvent, en effet, se régler par le jeu des récompenses légales. La plus-value est propre dans la
1. Civ., 3 juillet 1917, S. 1921.1.201; Rennes, 9 fuin 1928, D. P. 1929.2.131.
2. NasT, Traité pratique, t. VIII, p. 214; — Paris, 8 avril 1869, D. P. 1869.2.236, S. 1869.2.205.
3. V.J. BERNARD, De la plus-value des propres, thèse, Paris, 1934, p. 48; — Ch. CrorzaT, La notion de fruits, thèse, Lyon, 1935, p. 235.
mesure où elle représente la mise en œuvre des qualités personnelles et du talent de l'officier ministériel. Pour la portion de cette plus-value, qui est due à l’activité et au travail de l’officier ministériel, de sa femme, ou à des circonstances étrangères, pourquoi dans ces conditions ne pas opérer une ventilation à la liquidation de la communauté entre les droits de la communauté, du titulaire de l’office, et de la femme ? La conduite de cette opération appartiendrait au seul notaire liquidateur, qui fixerait le montant des sommes dues par l'officier à la communauté ou à la femme.
204. En matière de propres imparfaits, s’il s’agit de biens estimés, c’est-à-dire vendus à la communauté pour un certain prix, c’est à la communauté que la plus-value doit profiter, puisqu'elle n’est débitrice que du montant de l'estimation.
Au contraire, si la communauté a consommé ou aliéné des meubles propres non estimés, c’est à l'époux propriétaire que doit profiter cette plus-value, le droit à récompense est équivalent non point à la valeur du meuble au moment ou celui-ci a été pris en charge par la communauté, mais à sa valeur au moment de la liquidation, afin que l’époux titulaire du droit à récompense puisse acquérir l’équivalent de ce que la communauté a absorbét.
SECTION II
205. Au point de vue de l’administration de ses propres mobiliers, il existe, pour la femme, un intérêt majeur à être titulaire de propres parfaits plutôt que de propres imparfaits.
1. V. J, BERNARD, De la plus-value des propres, thèse, Paris, 1934, p. 36.
Si la question des pouvoirs du mari sur les immeubles propres de la femme est réglée avec précision par la loi (art. 1428), il n’en est pas de même en ce qui concerne les meubles.
Une certaine partie de la doctrine et de la jurisprudence, estimait, au cours du xrx® siècle, conformément à la tradition de l’Ancien Droitt, que l’aliénation des meubles de la femme par le mari, n’était qu’une forme de leur gestion.
D'après cette opinion ancienne, les meubles corporels dépérissent à l’usage, et les meubles incorporels, tels que les créances et les titres, sont soumis à des fluctuations de valeurs telles, que leur bonne administration exige que le mari, en tant qu'’administrateur des biens propres de sa femme, ait le pouvoir de les aliéner. Aubry et Rau? optaient ainsi pour la possibilité de cette aliénation par le mari, ils déclaraient notamment que si le mari ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement, il peut par un argument a contrario disposer des meubles.
Cette thèse, purement exégétique, a été rejetée par la doctrine et la jurisprudence moderne.
Celles-ci distinguent, à cet égard, entre l’administration des propres parfaits de la femme suffisamment individualisés pour qu’elle en conserve la propriété et qu’elle en effectue la reprise en nature, et l'administration des propres imparfaits non individualisés, qui se confondent avec les biens communs, et ne donnent à la femme qu’un droit à récompense.
$ 1. Administration des propres parfaits de la fèmme.
206. Si la loi confère au mari l’administration des propres parfaits de sa femme, elle ne lui donne pas pour cela le droit d’en disposer.