‹ Les Propres Mobiliers Dans La Communauté LégaleChapitre 139 sur 151 · V. Potter, Trailé de la communauté, n · texte numérisé non relu

V. Potter, Trailé de la communauté, n

2. Op. cit., t. VIII, $ 510, p. 136 et suiv. — V. Bourges, 22 mai 1810, S. 1° série, 4. III. 2.272: Paris, 21 janvier et 15 avril 1837, S. 37.2.305; Angers, 26 janvier 1942, S. 42.2.244; Civ., 21 fuillet 1870, S. 71.1.49.

Ce droit étant un attribut du droit de propriété, ne saurait appartenir à un simple administrateur qu’en vertu d’un texte formel qui n’existe pas dans le Code civil.

On ne saurait invoquer, d’autre part, la tradition, en faveur des pouvoirs d’aliénation du mari sur les propres parfaits de la femme. Sous l’Ancien Droit, les meubles n'avaient pas les mêmes caractères et la même importance que celle qu’ils ont aujourd’hui. Aucune de ces raisons n’est donc suffisante pour violer le grand principe d’après lequel on ne peut aliéner ce qui ne vous appartient pas.

La doctrine et la jurisprudencet sont d’accord pour déclarer, à l’heure actuelle, que les propres parfaits de la femme sont inaliénables par le mari. Il faut voir l’origine de cette théorie dans un arrêt de la Cour de Paris du 15 février 18392 qui décide que le mari pourra seulement disposer des choses fongibles ayant un caractère propre et que l’aliénalion des meubles propres non fongibles de la femme est nulle, lant à l'égard de la femme qu’à l'égard des tiers.

Cet arrêt distingue deux catégories de propres, les uns en tant que non fongibles, et les autres en tant que fongibles se confondant avec la masse des biens communs.

Dans le même sens, l’arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 1860 pose en principe que le droit du mari d’administrer les propres est exclusif du droit de les aliéner. C’est un arrêt de la Cour de cassation du 4 août 18624 qui est venu préciser nettement les limites des pouvoirs du mari sur les propres parfaits de sa femme. Si le mari ne possède pas le pouvoir de disposer des propres parfaits de sa femme, ce principe est cependant limité par les nécessi-

1. BAUDRY-LACANTINERIE, LECOURTOIS et SURVILLE, op. cil., t. XVI, n° 759, p. 693; — Cozin et CAPTTANT, 0p. cit., t. IIT, p. 164; — JoSSERAND, op. cit., t. III, p. 118; — PLANIOL, RiPERT et NaAST, op. cit, t. VIII, p. 655, n° 591; — Bourges, 6 août 1834, S. 34.2.581; Paris, 15 février 1839, S. 1840. 2.211; Civ., 2 juillet 1840, S. 1840.1.887; Civ., 17 décembre 1872, S. 72.1.421. DAP7S IAE:

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