‹ Les Propres Mobiliers Dans La Communauté LégaleChapitre 17 sur 151 · Op. cit., n · texte numérisé non relu

Op. cit., n

conjugale et le mari seigneur et maître des meubles, avait le libre pouvoir de les aliéner. Ce n’est qu’à la dissolution de la communauté, et si ces biens se trouvaient encore dans la masse commune, qu’ils étaient par la volonté de la loi et par un préciput légal attribués à l’un des époux.

M. Lefebvre écrit ainsi : « Le mari avait de droit, la pleine maîtrise des éléments mobiliers formant la masse commune et pouvait en disposer seul et à sa guise. Il lui était loisible de les donner entre vifs ou de les vendre, de les dissiper au jeu ou en toutes autres aventures, bref de les « boire ou manger », suivant la naïve expression d’alors. Il le pouvait même au sujel du mobilier de ménage et des bijoux de sa femme dont il ne tenait qu’à lui d’en refuser la garde et la jouissance pour en disposer.

» Aucun moyen de s’y opposer efficacement n'était reconnu à l’épouse qui ne pouvait ni demander la séparation de biens, ni même réclamer la restitution des meubles venus d’elle ou nécessaires à son usage, n’ayant d’autre ressource, en justice laïque, que d’implorer quelque moyen de subsistance ou de « soutenance » en cas de privation abusive ou de mauvais traitementst. »

23. La question se pose de savoir qu’elle était la situation faite aux meubles donnés ou léqués avec exclusion de communaulé? Nous avons vu qu’au xime siècle la notion d’acquêts était beaucoup plus large que de nos jours et que cette classe de biens comprenait non seulement les immeubles acquis à titre onéreux, mais encore ceux qui avaient été donnés à l’un des époux par un étranger ou par un collatéral, au moyen de ce que l’on appelait « l’échoite ».

Seuls étaient propres, les immeubles provenant d’une succession en ligne directe descendante. En outre, les immeubles donnés en cours de mariage par un ascendant étaient considérés, eux aussi, comme des propres, parce

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