Op. cit., p. 634, note
établie pour ne pas être confondus avec le patrimoine commun!.
Il ne nous est pas possible d'appuyer notre opinion sur un texte précis, car il n’en existe pas sur ce point. Cette absence totale de textes prouve simplement que les meubles donnés ou légués avec exclusion de communauté étaient pratiquement inexistants au xir1* siècle.
S'ils avaient eu, en effet, une importance suffisante, nous posséderions très probablement quelques renseignements à leur sujet.
$ 2. Absence de récompenses légales.
24. La rigueur du principe de la chute des meubles en communauté, nous paraît tout particulièrement injuste dans le cas de vente d’un propre. Le prix du propre vendu entrait définitivement en communauté, et au xirIe siècle, l’époux propriétaire n’avait droit à aucun dédommagement, le principe des récompenses n'étant pas encore admis. On n’en trouve d’ailleurs aucune trace dans l’ouvrage de Beaumanoir, dans les Olim ou dans les recueils d’arrêts. Si un propre était vendu, son prix de vente tombait en communauté et l’on disait plaisamment à ce sujet : « Le mari ne peut se lever trop matin pour vendre le propre de sa femme? » Le titulaire du propre vendu ne pouvait rien réclamer à la communauté. Ainsi que l’écrit M. Lefebvre : « La coulume s’en tenait donc aux conséquences logiques de son principe faisant lomber le prix comme meuble aux mains du mari, sauf à partager ensuite ce qui s’en retrouvait.
1. Ozivier-MARTIN, 0p. cit., t. II, p. 187 : « Au moyen âge... il est très probable que toutes les acquisitions de meubles à titre gratuit par don, confiscation, ou succession tombaient en communauté, par suite de la confusion matérielle qui les unissait au patrimoine originaire de la compagnie; cette règle remontait à l’organisation primitive du système. »
2. LoYsEeL, op. cit., n° 116; — CHoppiN, Commentaire sur les Coutumes de la Prévôté et Vicomié de Paris, 1662, liv. I, tit. I, n° 24, p. 19 et 20.
C'était à chacun des époux de ne point laisser vendre son propre sans convenir ou d’un remploi immédiat, ou d’un dédommagement de son conjoint, clauses auxquelles rien ne faisait obstacle. Si cet état premier nous paraît défectueux et inquiétant, n'oublions pas qu’à cette époque les ventes d’héritages étaient rares. Les aliénations d’immeubles se faisaient bien plus souvent par voie d'échanges et de baux à cens ou surcens, d’où résultaient des subrogations réelles d’héritage propre. Les mœurs répugnaient fort à ce qu’on se défît des éléments immeubles des fortunes, en les monnayant. Si parfois on en faisait argent par vente, c'était par besoin ou nécessité comme l’indiquaient les formules de vente, et notamment pour arriver à payer un excès de dettes urgentes. Or, ces dettes étaient dettes communes entre époux, et la vente d’héritage (à défaut de conquêts) apparaissait comme un sacrifice réclamé par l'intérêt commun. »
S'1l n’existait pas de récompenses légales au xrri° siècle, rien ne s’opposait à ce que les époux ne stipulent un remploi dans le contrat de mariage ou même dans l’acte de vente?.
Si le remploi avait été effectivement opéré pendant le mariage, il n’y avait pas de difficultés. Il se produisait une substitution d’un propre à un autre et, juridiquement, le bien acquis en remploi n’était jamais entré dans la communauté. Mais si le remploi, bien que stipulé, n’avait pas été opéré, quels étaient alors les droits que possédait l'époux auquel appartenait le propre aliéné ?
La clause de remploi était généralement accompagnée d’une « assignation » soit sur les conquêts, soit sur les propres du mari. La clause d’assignation permettait à l’époux, qui avait vendu l’un de ses propres quand le remploi n'avait pas été effectué, de se payer sur les biens de la communauté à la dissolution de celle-ci. Il s’agissait alors