T, À. C. de Bretagne, art
d’un véritable remploi sur les biens communs. Les époux avaient sur les biens de communauté beaucoup plus qu’un simple droit de créance, ils avaient un droit exclusif, un droit de propriété. Ce droit était sans contredit immobilier, puisque le remploi ne pouvait, au xmrre siècle, être effectué que sur des biens immobiliers. Au temps de Beaumanoir, la clause d’assignation, insérée dans le contrat de vente d’un propre, ne donnait pas naissance à une créance de valeur propre, autrement dit à un propre mobilier, mais bien à un droit immobilier et, par conséquent, à une propre immobilier. Nous verrons d’ailleurs, au chapitre suivant, que cette clause deviendra bientôt de style, et qu’elle est à l’origine de la théorie des récompenses.
SECTION IV
LES BIENS PROPRES AU XIIIe SIÈCLE
25. Il est nécessaire d’esquisser rapidement les caractères généraux des biens propres au xtn® siècle.
$ 1. Contenu des biens propres.
Les propres étaient, au Moyen Age, non seulement les biens qui restaient en dehors de la masse commune et demeuraient la propriété personnelle des époux, mais ceux qui devaient être conservés dans chaque famille.
Cette qualité de propres n’était attribuée qu’à des biens possédant certains caractères déterminés.
Déjà, dans les lois Saliques et Ripuaires, la propriété foncière présentait une importance primordiale, et le principe de la conservation des biens immobiliers dans les familles commençait à se faire jourt. La terre était réservée de pré-
1. Hessezs et KERN, Lex Salica, Lex Emendata, tit. XLII : De Alode, art. VI, al. 386; — Sonm, Lex Ripuaria, Codex A, tit. LVI, par. IV, p. 77.
LA CHUTE DES MEUBLES EN COMMUNAUTÉ ol
férence aux mâles dans les successions. Ainsi que l’écrit M. Ch. Lefebvre : « C’est sur ce principe de l’heredilas et de la {erra aviatica que notre coutume française allait édifier peu à peu tout son système des propres affectés aux parents du lignage. Déjà dans Beaumanoir il apparaît établi, avec paierna palernis, malerna malernis pour principe de la dévolution ab inleslat, avec la réserve des quatre quints et le retrait lignager (rescousse d’héritage) pour garantie familiale contre les aliénations les plus redoutées, celles par legs ou par vente... La féodalité devait accroître l’importance et le rôle juridique de la propriété foncière. Aïnsi envisagée dans la société et dans la famille, il ne pouvait être question de comparer telle terre à tel meuble par la seule valeur marchande. Et même ne suffisaient plus les seules différences résultant de la seule considération naturelle que la terre est fixe tandis que les meubles cireulentt. »
M. Lefebvre souligne ainsi avec raison le fait que l'héritage était une grande notion qui dominait tout notre ancien droit, et qui servira plus tard à l’immobilisation des rentes personnelles et des offices.
$ 2. Signification des termes « biens propres ».
26. Il est nécessaire d’insister sur ce point. Au xxrit siècle les héritages étaient formés de biens propres et ceux-ci avaient nécessairement un caractère immobilier parce que les immeubles étaient les seuls biens qui, par suite de leur valeur particulièrement importante, devaient être transmis de génération en génération dans une même famille. Les meubles ne pouvaient donc constituer de véritables « propres ». Il y a là une terminologie en usage jusqu’à la Révolution : qui dit biens propres, dil immeubles, el non meubles.
Seuls les immeubles comportaient cette stabilité et cette