CHAPITRE II
APPARITION DES MEUBLES EXCLUS DE COMMUNAUTÉ A PARTIR DU XVIe SIÈCLE
28. Le xvit siècle constitue une étape importante dans l’évolution du régime de communauté entre époux. La rédaction des coutumes fixa et précisa les règles de droit. Les institutions juridiques furent perfectionnées et adaptées aux nécessités nouvelles. L'importance et la composition des meubles et des immeubles se modifièrent.
Nous allons voir qu’à partir de cette époque, des tempéraments furent apportés au principe de la chute des meubles en communauté et que les biens propres se divisèrent désormais en deux catégories : les propres réels d’une part, et les propres fictifs, d’autre part.
SECTION I
ORGANISATION DE LA COMMUNAUTÉ A PARTIR DU XVIe SIÈCLE
29. Ce n’est qu’à la fin du xvi® siècle que la compagnie conjugale du Moyen Age prit le titre de « Communauté ». Les traits principaux de son organisation, ainsi que sa composition sont restés les mêmes. La masse commune est comme auparavant formée des conquêts et des meubles. Le principe de la chute des meubles en communauté
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subsiste et le mari reste le souverain maître de la communauté.
Un certain nombre d'institutions nouvelles se sont développées à partir de cette époque et ont contribué à donner à la communauté les caractères généraux qu'elle possède de nos jours. Parmi ces institutions il faut noter la liberté des conventions matrimoniales, la séparation de biens, le bénéfice d'émolument et l’incapacité de la femme mariée.
Une théorie nouvelle, particulièrement importante en ce qui concerne les propres mobiliers, va apparaître au xvI® siècle. Il s’agit de la théorie des récompenses légales. Avec le temps les tendances communautaires du xin® siècle commençaient à s’atténuer, le catholicisme n'’exigeait plus avec autant de rigueur qu’au Moyen Age que les époux mettent leurs biens en commun.
La jurisprudence parvint à éviter que les époux ne s’avantagent par le moyen de la communauté ou que le patiimoine commun s’enrichisse aux dépens des patrimoines propres, en créant les récompenses légales. Ces récompenses firent apparaître une nouvelle catégorie de propres, celle des propres fictifs qui allaient s'opposer désormais à celle des propres réels.
Les récompenses et les propres fictifs constituent un tempérament important au principe de la chute des meubles en communauté. Celui-ci n’a plus, à partir du xvie siècle, une portée aussi absolue qu’au Moyen Age, et il existe désormais des meubles exclus de communauté.
SECTION II
JUSTIFICATION DU PRINCIPE DE LA CHUTE DES MEUBLES EN COMMUNAUTÉ A PARTIR DU XVIe SIÈCLE
80. Si l’on veut réaliser d’une façon complète les avantages et les inconvénients du principe de la chute des meubles en communauté à partir du xvi® siècle, il est
nécessaire de donner un bref aperçu de la division des biens sous l’Ancien Droit et de la valeur respective des meubles et des immeubles. Aïnsi fixés sur la valeur des meubles nous pourrons nous prononcer sur les inconvénients que présentait leur chute en communauté.
$ 1. Importance respective des meubles et des immeubles.
31. La distinction entre ces deux catégories de biens ne reposait pas à cette époque comme à la nôtre sur un critérium physique (la faculté de déplacement), mais sur un critérium de valeur.
Il existait sous l’Ancien Droit deux catégories d’immeubles : les immeubles réels et les immeubles fictifs. Dans la première se trouvaient les biens qui ne pouvaient être transportés d’un lieu à un autre, tels que la terre et les bâtiments. La deuxième comprenait, au contraire, les objets et les droits que l’on considérait comme immeubles parce qu’ils possédaient certaines qualités particulières. Dans cette dernière catégorie on rangeait les immeubles par destination et des biens incorporels tels que les offices et les rentes.
Malgré qu’à partir du xv® siècle, le commerce ait pris un développement appréciablet, la France était restée un pays exclusivement agricole. Ainsi que le dit M. Capitant : « L’utilité économique constitue la valeur des choses, elle s’estime au moyen de l'argent qui sert de commune mesure?. » La terre et, plus généralement, les biens qui produisaient un revenu périodique, étaient le signe de la puissance et de la richesse. Notre ancien Droit attachait
1. C’est en effet à partir du xv® siècle que les grandes foires de France, d'Allemagne et d'Italie font leur apparition et que de grandes compagnies se fondent pour faire le commerce avec le Levant et le Nouveau Monde.
2. V. Introduction à l’étude du Droit, p. 247. — V. aussi RIPERT, « Le régime matrimonial de droit commun », dans les Travaux de la Semaine Internationale de Droit, 1937 : « La distinction des biens, basée autrefois sur la valeur et l'importance sociale de ces biens ne dépend plus aujourd’hui que d’un élément matériel fortuit, la faculté de déplacement. »
aux immeubles et à eux seuls, sa grande loi de conservation des biens dans les familles, il importait d'assurer la stabilité des fortunes et des conditions sociales, de maintenir l'éclat des familles, d'assurer leur perpétuité et pour cela il fallait conserver dans ces familles, les biens qui garantissaient leur prééminence et leur subsistance, c’est-à-dire les immeubles.
82. Nous avons vu au chapitre précédent, que dès le xue siècle les rentes foncières se rapprochaïent de la propriété foncière par la régularité de leurs revenus qu'elles tiraient du sol. Elles avaient pour base la cession perpétuelle d’un fonds et rentraient dans la catégorie des immeubles. Il en fut de même des rentes constituées et des offices vénaux!l. Les rentes constituées firent leur apparition en 1300, sous Philippe le Bel; elles consistaient en une créance de prestations périodiques moyennant le paiement d’un capital. Un immeuble était hypothéqué pour garantir cette rente qui n’avait cependant pas un caractère foncier. Au xve siècle, l’immeuble n’est plus affecté en garantie principale, mais accessoire. Si certaines coutumes considéraient que ces rentes étaient des meubles à cause de la règle quod tendit mobile, mobile?, dans la plupart des régions elles étaient déclarées immeubles’; les arrérages et les revenus étaient, au contraire, considérés comme meubles. Ces rentes formaient une partie trop importante du patrimoine pour qu’on les laisse tomber en communauté. La
1. Les rentes constituées correspondaient au prêt hypothécaire. Les rentes sur l'Hôtel de Ville, le Roi, les Etats Provinciaux, le Clergé de France correspondaient à nos fonds d'Etat ou emprunts des villes.
2. V. Cour des Aides de Montpellier. Remontrances, 1706. — Par:ement de Toulouse, Recueil de Toulouse, t. III, p. 59, 142, 146.
3. Lucien MicHon, op. cit., p. 82 : « Cette rente constituée qui est en général perpétuelle, est devenue elle aussi au xvi* siècle dans la plupart des coutumes rédigées un immeuble incorporel, et elle est telle, moins à cause de son assignation sur une terre qu’à cause de sa perpétuité et de sa productivité indéfinie. »
4, V. POTHIER, Traité du contrat de rente.
nature des rentes viagères était assez discutée, Pothier avec d’autres auteurs les considérait comme des immeubles, mais la jurisprudence les classait parmi les meublest.
33. Les offices étaient le droit d'exercer une fonction publique par délégation, à vie, et avec irrévocabilité?. A partir du xvie siècle il deviennent vénaux et héréditaires. Les offices domaniaux aliénés avec faculté de rachat perpétuel entraient dans le patrimoine et étaient considérés comme immeubles. Les offices casuels, offices vénaux (charges de procureurs, d’huissiers) étaient conférés parle Roi à titre incommutable. Comme d’après la jurisprudence actuelle, il y avait là une fonction publique qui n’était pas dans le commerce et qu’il fallait distinguer de la valeur vénale. En 1604, ils furent déclarés propres de succession et exclus de communauté.
Il n’était pas jusqu'aux maîtrises d’artisans, et jusqu'aux rares fonds de commerce, qui ne fussent considérés comme des immeublest. Les offices avaient ainsi sous l’Ancien
1. V. POTHIER, Traité de la Communauté, n° 90 ; et v. aussi un arrêt de 1760 dans DENISART, Collection de décisions nouvelles, Paris, 1788, Vo « Meubles ».
2. Lucien MicHon (op. cit., p. 80) indique que le critère de perpétuité et de périodicité des revenus, permettant de distinguer les meubles des immeubles, a amené l’apparition des immeubles incorporels ou fictifs, qui n’ont pas d’autre caractère que la productivité indéfinie. L'origine des offices se trouve dans la création d'’offices seigneuriaux par lesquels le seigneur concédait certaines charges de sa seigneurie, chancellerie, justice, finances. V. Loyseau, Traité des Offices, liv. II, chap. ? et 3, p. 83 : « Au xvrre siècle, la catégorie des immeubles incorporels, qualifiés tels à raison de leur productivité indéfinie, s’augmenta d’un autre contingent très important, celui des offices vénaux par privilège royal. La vénalité des offices royaux qui avait d’abord été un abus, une pratique clandestine, devint une institution régulière à partir de 1522, époque où le roi François Ier créa sous le nom de Bureau des Parties Casuelles, un véritable marché d'’offices... Alors, suivant la logique, on en fit des immeubles... Ainsi, tous les biens qui durent et qui rapportent sont successivement attirés dans la classe des immeubles. »