‹ Les Propres Mobiliers Dans La Communauté LégaleChapitre 23 sur 151 · Goury, op. cit., p · texte numérisé non relu

Goury, op. cit., p

4, Dunop, Observations sur la Coutume de Bourgogne, chap. VII, sect. I, art. 14, n° 4 : « Quoique le fond d’une boutique soit un ensemble de meubles, cependant à le considérer dans son tout, il doit être considéré comme immeuble, » — Potier, Traité de la Communauté, n° 95, signale à propos des privilèges de perruquiers, que des maftrises étaient parfois érigées en immeubles.

Droit une importance considérable. Depuis le xvi® siècle jusqu’à la Révolution on abusa de leur création. Il existait des offices de crieurs d’enterrements, vendeurs d’huîtres, contrôleurs de perruques, mesureurs de vini.

Dans quelle classe de biens fallait-il ranger les créances ? Il est important de le savoir. On distinguait à ce propos, selon que la créance avait pour objet une somme d’argent ou un meuble, ou, au contraire (créance de l’acheteur contre le vendeur par exemple) tendait à la remise d’un héritage. Dans le premier cas, elle était considérée comme un meuble, dans le second comme un immeuble.

84. Si la classe des immeubles était beaucoup plus étendue que de nos jours, quels étaient les biens qui faisaient partie de la catégorie des meubles ?

Il fallait faire une distinction entre les meubles proprement dits et les cateux.

Sous l’Ancien Régime, le critérium de distinction entre les meubles et les immeubles était, nous l’avons dit, un critérium de valeur ou critérium économique. « Meuble » élail synonyme non seulement « d'objet transportable? » mais surlout de « bien d’une faible valeur ». Les meubles meublants, les esclaves?, les navires et barques, les fruits civils, les arrérages de rentes, les loyers des maisons, les choses consomptibles, l’argent liquide, les deniers provenant de la vente d’un fonds, tout cela faisait partie des meubles. Pour remédier à la situation défavorable qui leur était réservée, on éprouva cependant le besoin d’immobiliser certains meubles précieuxt. Signalons enfin, pour compléter cette brève

1. LoysEaAU, Trailé des Offices, liv. II, chap. I, n° 4 : « Que le Roi en fasse tant qu’il voudra, il trouvera toujours à les débiter. »

2. Grand Coutumier, liv. II, chap. XII : « Les biens meubles sont comme or, argent, biens, ustensi es de maison, pain, vin et aultres choses qui sont de légiers muables d’ung lieu en aultre sans destruction de édifice ou par dépouillement de éritage. »

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