Recueil judiciaire de Toulouse, t. I, p
4. BRODEAU, Couiume de la Prévôté et Vicomié de Paris, art. 90.
description, que le droit de l’auteur sur son œuvre n’était pas nettement reconnu à cette époque.
En même temps que les meubles, et confondus avec eux parmi les choses viles, il faut envisager les cateux, qui formaient une catégorie de biens assez spéciale et qui étaient, selon les régions et les coutumes, considérés tantôt comme des meubles, tantôt comme des immeubles.
Les cateux secs étaient les granges, étables, bâtiments de peu de valeur, destinés à exploiter la terre. Les cateux verts étaient les blés verts, les arbres fruitiers sauvages, les fourrés, etc. Dans la plupart des coutumes du nord, les cateux tombaient toujours en communauté!, en effet on ne considérait pas comme nécessaire de les conserver dans les familles.
35. Le mépris dans lequel on tenait la fortune mobilière était-il véritablement justifié, et correspondait-il à la réalité exacte ? Il semble que non, et il faut se garder de conclure d’après les brocards, maximes, et préjugés qui entouraient la fortune mobilière que celle-ci n’avait aucune valeur. Les lois somptuaires avaient duré jusqu’au règne de Louis XI, mais en juin 1610, l’on permet aux orfèvres de faire toute vaisselle d'argent qu'il leur plaît2. Le luxe renaît à partir de cette époque et Richelieu estimait sa vaisselle plate à plus de 1.100.000 livres. On a l’habitude de dire que la fortune mobilière n’avait pas le développement qu’elle a atteint à l'heure actuelle, parce que les titres, valeurs, actions et obligations n’existaient pas encoreÿ.
Sans doute les actions n’apparurent qu’à la fin de l’Ancien
1. Comié de Saint-Paul, t. 4, art. 2 (I, 364); Montreuil : 47 (I, 196); Beauquesne : 10 et 11 (I, 197).