Hist. économique de la propriété, 1884, t. I, p
2. P. GAxOTTE, Le siècle de Louis XV, éd. 1935, t. I, p. 55 : « Law est souvent loué d’avoir révélé aux états, les infinies ressources du crédit et enseigné au public les nouveautés qui devaient changer la face du monde économique : titres au porteur, spéculation, marché à terme, virements de banque, etc... En réalité, il a laissé aux contemporains de si affreux souvenirs qu’il a plutôt retardé que préparé l’avènement du crédit. Pendant tout le règne de Louis XV, pour mettre en déroute les partisans d’une nouvelle banque d’émission, il suffira d'évoquer le tableau tragique de cette maison où l’on trouve, en 1720, le mari pendu, la femme poignardée, les enfants égorgés avec, dans la même chambre, six sous en menues pièces et deux cent mille livres en billets. »
3, Op. cit. V, aussi P. GAXOTTE, La Révolution Française, t. II, p. 110 :
LES MEUBLES EXCLUS DE LA COMMUNAUTÉ Al
En résumé à partir du xvi® siècle comme au Moyen Age, les immeubles étaient considérés comme l'élément principal des fortunes.
Les meubles, au contraire, élaient les biens auxquels on n'altribuait qu’une valeur négligeable. Ce mépris dans lequel on tenait les meubles ne correspondait pas à la réalilé exacte. En effet, dès la fin de l’ Ancien Régime, la fortune mobilière avait commencé à se développer d’une façon certaine.
$ 2. Critique du principe de la chute des meubles en communauté.
36. À partir du xvi® siècle, et jusqu’à la fin de l’Ancien Droit, les inconvénients du principe de la chute des meubles en communauté n'étaient pas beaucoup plus choquants qu’au Moyen Age, si l’on se place au point de vue de la valeur économique des meubles. Le critérium qui différenclait les meubles des immeubles étant un critérium de valeur, la plupart des biens des époux qui occupaient une place importante dans leur fortune personnelle, et qui seraient aujourd’hui considérés comme des meubles, étaient alors rangés parmi les immeubles, au même titre que les biens fonciers. Si l’un des époux désirait conserver la propriété de sa fortune mobilière, il en était réduit, comme en Droit moderne, à faire dresser un contrat de mariage, dans lequel il insérait certaines clauses de réalisation et de séparation de dettes. Grâce à la combinaison de ces deux clauses, on obtenait un régime matrimonial
« La fortune mobilière était, au début de la Révolution, représentée pour la plus grande partie, par des rentes sur l’Etat ou sur des collectivités dont l'Etat avait repris les deties en même temps que les revenus. De ce côté point de mesure spéciale à prendre : il suffisait de laisser agir la dépréciation du pap er monnaie. En décembre 1793, l’assignat ne valait plus en moyenne que cinquante pour cent de sa valeur nominale; en juin 1794, trente-trois pour cent seulement; les rentiers étaient frustrés des deux tiers de leur capital. »
qui était l'équivalent de l’actuelle « Communauté réduite aux Acquêts ».
37. Le principe de la chute des meubles en communauté a subi cependant des exceptions. Le régime de communauté présentait des défauts certains dans son premier état. Dès le xvie siècle on admet des atténuations à la règle des meubles communs. C’est ainsi que l’on reconnaît au donateur le droit d’exclure de communauté les meubles donnés ou légués par lui à l’un des époux. Dans le but de protéger le mineur qui se marie, la portion de sa fortune en meubles, qui est au moment du mariage supérieure au tiers de sa fortune totale, est exclue de communauté. Pour remédier aux inégalités résultant de l’application stricte du principe de la chute des meubles dans l’actif commun, on admet dès le xvie siècle que tout bien provenant d’un propre ou substitué à un propre aurait en vertu de la théorie de la subrogation réelle un caractère propre. Afin de rétablir l’équilibre entre les patrimoines communs et propres on crée la théorie des récompenses légales, qui constitue une exception importante au principe de la chute des meubles en communauté. Ce sont ces différentes exceptions que nous allons étudier maintenant.
SECTION III
PORTÉE DU PRINCIPE DE LA CHUTE DES MEUBLES EN COMMUNAUTÉ A PARTIR DU XVI: SIÈCLE
88. À partir du xvi® siècle, le principe de la chute des meubles en communauté n’a plus comme au Moyen Age une portée absolue. Certaines exceptions sont apportées à ce principe. Nous allons dans cette section, rechercher quels sont les meubles qu’à partir du xvie siècle on peut considérer comme exclus de communauté.
Nous étudierons dans un paragraphe premier les meubles donnés ou légués avec exclusion de communauté, dans un paragraphe second les meubles du mineur, dans un paragraphe troisième les meubles provenant d’un propre ou substitués à un propre, dans un paragraphe quatrième les meubles à usage personnel.
$ 1. Meubles donnés ou légués avec exclusion de communauté.
39. Nous avons indiqué, au chapitre précédent, qu’il était difficile de situer exactement dans le temps l’apparition des meubles donnés ou légués avec exclusion de communauté.
Les auteurs postérieurs au xvi® siècle signalent fréquemment, dans leurs ouvrages, l’existence de ces biens meubles, et nous possédons sur eux un certain nombre de détails. Pour quels motifs ces meubles faisaient-ils échec au principe de la chute des meubles en communauté?
On considérait, sous l’Ancien Droit comme de nos jours, que la volonté du disposant était souveraine en cette matière puisque celui-ci avait toute liberté d’agir dans le sens qui lui plaisait. Lebrun nous donne sur ce point les explications suivantes : « Cela n’empêche pas que les collatéraux ou les étrangers ne puissent exclure de la communauté du donataire ce qu’ils veulent donner en son particulier, en stipulant précisément que la donation lui demeurera propre parce qu’on impose telle condition qu’on veut à la donation comme à toute autre sorte d’aliénation. la Novelle 111 rend raison de cette exception, qu’il était en la faculté du donateur de donner à des étran-
1. V. LEBRUN, Traité de la Communauté; — FERRiÈRE, La Coutume de Paris; — BourJoNn, Le droit de la France(? vol.); Traité dela Communauté; — POTHIER, Traité de la Communauté.
gersi. » Bourjon nous indique que ce qui échoit aux conjoints par legs ou donation leur restera propre s’il ÿ a une volonté expresse du donateur?.
Pothier s'exprime ainsi : « Les sommes d’argent et autres choses mobilières qui ont été léguées ou données à l’un des conjoints, soit avant, soit durant le mariage, n’entrent pas dans la communauté légale, lorsqu'elles ont été données ou léguées avec la clause qu’elles seraient propres au donataire ou au légataire. La raison est, qu’il est au pouvoir de celui qui donne d’opposer à la donation telles conditions ou restrictions que bon lui semble : « Unicuique licet quem voluerit modum liberalitati suæ apponere. » D'où il suit que les choses données à l’un des conjoints ne peuvent entrer dans la communauté de biens en laquelle il est avec l’autre conjoint, lorsqu'elles n’ont été données qu’à la charge qu’elles n’y entreraient pas; ce que le donateur a suffisamment donné à entendre en disant qu’il les donnait à la charge qu’elles seraient propres au donataireÿ. »
Ferrière écrit de son côté : « Mais lorsque les collatéraux ou étrangers donnent depuis le mariage des immeubles ou des meubles, ils peuvent y apposer telle condition qu’il leur semble à l’effet que ce qu’ils donnent entre ou n’entre point dans la communautét. »
Un auteur moderne, historien du droit, M. Ch. Giraud, précise que sous l'Ancien Droit, lorsqu'une somme d'argent ou d’autres meubles avaient été légués à l’un des conjoints à la charge qu'ils fussent propres, ces biens devaient demeurer propresÿ.
D’après nous, cependant, il ne s’agissait pas là de véritables propres au sens qui était attribué à ce mot à cette
1. Op. cit., liv. I, chap. V, p. 141. — V., cité par LEBRUN : CHOPPIN, Commentaire sur la Coutume de Paris, liv. III, tit. I, n°12; — D'ARGENTRÉ, art, 418 de la Coutume de Bretagne, liv. IL, tit. I, glos. I,