‹ Les Propres Mobiliers Dans La Communauté LégaleChapitre 27 sur 151 · Op. cit., t. I, p. 99, n · texte numérisé non relu

Op. cit., t. I, p. 99, n

4, Op. cit., t. III, p. 18.

9. Ch. GirAUD, Précis de l'Ancien Droit coutumier français, 1875, p. 104.

époque, mais tout au plus de meubles exclus de communauté.

$ 2. Les meubles du mineur.

40. Il existait sous l’Ancien Droit une exception assez curieuse à la chute des meubles en communauté, exception destinée à protéger le patrimoine du mineur qui se mariait sans contrat. Le Réperloire de Merlin et de Guyot nous donne certaines indications sur ce sujet : « Quand un mineur se marie et qu’il a en biens meubles échus, plus que le tiers de sa fortune, ce qui excède ce tiers n’entre pas dans la communauté légale. Louet rapporte deux arrêts conformes à cette décision : l’un est du 9 avril 1591, l’autre du mois de janvier 1598. Ils sont également cités par Rennusson. Il suit de cette jurisprudence, que, quand par contrat de mariage l’apport que fait le mineur dans une communauté conventionnelle excède le tiers dont on vient de parler, le mineur doit être restitué sans difficulté contre le consentement formel qu’il a donné à cet apport exorbitant. Il doit en être de même à plus forte raison lorsque le mineur n’a donné à un tel apport qu’un consentement tacite, comme quand il s’est marié sans contrat de mariage. Il faut donc, en pareil cas, réduire au tiers de l’universalité des biens du mineur la partie de son mobilier qui doit entrer dans la communautét. » Cette situation est confirmée par la plupart des juristes de l’Ancien Régime, Ferrière nous en donfe la raison : il s’agissait là d’une aliénation que le mineur n’était pas capable de réaliser. « Henri en ses Arrets », écrit-il, «tome premier, livre IV, chapitre VI, question 23, rapporte un arrêt donné sur un appel du sénéchal de Lyon, prononcé le premier jour de septembre 1640, par lequel une fille mineure, ayant contracté communauté de tous biens meubles et immeubles, elle en fut relevée quoi-

1. MERLIN, Répertoire de Jurisprudence, Vo « Communauté », p. 168.

qu’il n’y eut point d’inégalité. La raison est que la communauté de biens est une aliénationt. »

La situation était donc extrêmement claire : le tiers des meubles du mineur tombait en communauté, le surplus restait sa propriété personnelle, mais afin de pouvoir évaluer ce tiers et de déterminer la portion tombant en communauté, une estimation de sa fortune mobilière devait nécessairement intervenir au moment du mariage.

$ 3. Meubles provenant d’un propre ou substitués à un propre.

41. Nous avons vu qu’au xrrIe siècle, le prix des propres vendus pendant la durée de la communauté, tombait définitivement dans l’actif commun. On évitait les inconvénients qui résultaient de cette règle en insérant dans le contrat de vente d'immeuble une clause de remploi généralement accompagnée d’une clause d’assignation soit sur les conquêts, soit sur les propres du mari, s’il s'agissait de la vente d’un immeuble appartenant à la femme. Celle-ci avait alors mieux qu’une créance, elle avait un droit de propriété immobilier sur les conquêts de communauté. Mais dans le cas où une clause de remploi n’avait pas été insérée dans le contrat de vente, l’époux voyait la communauté s'enrichir aux dépens de son patrimoine. Il en était de même quand une valeur faisant partie de la substance même d’un propre avait été consommée par la communauté en vertu de son droit de jouissance. Pour remédier à ces Inconvénients, la jurisprudence et la coutume admirent à partir du xvi® siècle que les valeurs représentalives d’un propre absorbées ou consommées par la communaulé, dor naïent à l'époux le droit d’en effectuer la reprise à la dissolution de celle-ci, au moyen des récompenses légales. Ainsi que l’écrit M. Olivier-Martin : « La

1. Op. cit.,t. III, p.45, — V. aussi POTHIER, 0p. cit., n° 102, précité.

théorie des récompenses a son point de départ historique dans l’aliénation pendant le mariage d’un propre de la femme. Aux origines l’aliénation n’était pas possible sans le consentement formel de celle-ci. À partir de la fin du XIIIe siècle on commença à subordonner l’aliénation à une promesse de remploi. La femme pouvait sans doute sauvegarder son propre en refusant obstinément son consentemnent à l'opération. Mais au xvie siècle, en partant plus ou moins explicitement de l’idée que la femme est faible et frivole, en raison de son sexe, on redoute pour elle les abus d'influence du marit. »

L'usage des clauses d’assignation et de remploi généralisé dans les contrats de mariage, obligeait le mari à des dommages-intérêts lorsque le remploi n’avait pas été réellement effectué. La jurisprudence admit bientôt ce genre de clause, et l’article 232 de la Nouvelle Coutume de Paris?, recueillit les résultats déjà acquis, en décidant que le prix de la rente rachetée ou du propre vendu serait repris sur les biens de la communauté. Ainsi que l’écrit Brodeau : « La Coutume, qui est une mère provide et indulgente, supplée à ce qui est obmis par les contractants®. »

Le principe des récompenses était fondé sur l’équitét et il avait pour but d'empêcher que la communauté ne s’enri-

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