Hist. de la Coutume de Paris, t. II, p
2. Art. 232 de la Nouve le Coutume de Paris : « Si durant le mariage est vendu aucun héritage ou rente propre appartenant à l’un ou à l’autre des conjoints par mariage ou si la dite rente est rachetée, le prix de la vente ou du rachat est repris sur les biens de communauté au profit de celui à qui appartient l'héritage ou rente, encore qu’en vendant n'eut été convenu du remploi ou récompense, et qu’il y ait eu aucune déclaration sur ce fait. »
3. BroDEAU sur LOUET, V. lettre R, sommaire, n° 30. — V. également, Commentaire sur La Coutume de Bourgogne, par J. Bouuier, t. I, p. 448 : « L’on a vu ci-dessus que l’action de remploi sur les biens du mari, prétendue par la femme pour ses propres qui avaient été aliénés pendant la communauté conjugale, était entièrement opposée à :’esprit de l'Ancien Droit coutumier. Mais enfin, la fréquence des stipulations de remploi dans la -plupart des contrats de mariage, jointe à son équité et à l’exemple de la Coutume de Paris, nous a insensiblement accoutumés à voir cette action de meilleur œil, et à l’étendre aux cas où elle n’éta t point stipulée. »
4, FERRIÈRE, 0p. cit., t. III, tit. X, art. 232, p. 320, n° 14, déclare que l’article 232 étant fondé sur l’équité, doit être étendu aux coutumes muettes.
chisse indûment au détriment des époux. Par un souci de justice, la récompense au profit de la communauté apparut à la fin du xvi* siècle dans le cas d’appauvrissement de celle-ci et d'augmentation du patrimoine propre des époux!.
42. Quels élaient les principaux cas dans lesquels les meubles provenant d'un propre ou subslitués à un propre, élaient exclus de communaulé et donnaient ainsi à l'époux un droit à récompense ?
La principale éventualité qui est envisagée par l’article 232 de la Nouvelle Coutume de Paris, est celle ôù le prix de vente d’un propre est entré en communauté. Ce prix ne tombe pas définitivement dans le patrimoine commun, il est exclus de communauté et ouvre à l’époux un droit à récompense. Un autre cas de récompense très fréquent sous l’Ancien Droit était celui du prix de rachat perçu par la communauté, pour une rente propre à l’un des époux. Dans la seconde moitié du xvi® siècle, les rentes constituées, tout en demeurant immeubles et susceptibles de former des propres, étaient devenues essentiellement rachetables aussi bien en droit canonique qu’en droit civil. Le conjoint qui voyait sa rente éteinte eût souffert injustement de ne pouvoir en réclamer le prix tombé en communauté. L’article 232 de la Nouvelle Coutume de Paris lui reconnaît formellement ce droit. L’époux avait pareillement un droit à récompense quand la communaulé avait encaissé la soulle provenant de l'échange d’un propre. Il en était de même quand des produits propres élaient lombés en communauté. L’époux propriétaire du propre avait le droit de réclamer le montant de ces produits.
Dans l’Ancien Droit comme en Droit moderne, les produits étaient des biens meubles détachés de la chose, faisant partie de sa substance et qui n’avaient pas, comme les
1. BourJON, op. cil., t. I, p. 612, n° 1 et suiv.; — FERRIÈRE, 0p. cü., t. II, p. 315 et suiv.; — PoTuieR, n° 585 et suiv.
fruits, un caractère périodique. Si la communauté consommait ces produits, elle en devait récompense à l'époux propriétaire.
En résumé, chaque fois qu'une valeur mobilière provenant d'un propre ou subsliluée à un propre (prix du propre vendu, soulle, produil), était absorbée par la communaulé, celle valeur mobilière n’était pas considérée comme commune, elle était remplacée dans le patrimoine de l'époux par un droit à récompense. Ainsi que l'écrit Lamoignon : « Toutes les fois que la communauté s'enrichit aux dépens du capital propre, elle en doit récompensel. »
$ 4. Les meubles à usage personnel ne sont pas exclus de communauté, ils sont repris par préciput.
43. Nous avons vu qu’au Moyen Age chacun des époux avait le droit de reprendre à la dissolution de la communauté, par préciput légal et hors part certains meubles communs?. Le conjoint avait le droit de prélever les biens qui avaient un caractère très personnel, tels que les robes et joyaux, les armes, les harnachements, les chevaux de guerre, etc. Il faut avoir soin de distinguer ce droit, de la prérogative qui appartenait au conjoint noble de reprendre tous les meubles, à charge de payer les dettes mobilières. Cette prérogative avait son origine dans le droit de garde, dont il a été parlé plus haut, qui rendait le mari baillistre ou mainbourg de sa femme, propriétaire des meu-