Arrêtés de LAmoiïGNoN, 1777, IVe part., chap. XXXII
2. Le plus souvent, les époux prenaient soin de réserver leurs droits sur ces meubles dans le contrat de mariage lui-même. Par exemple : Mariage de Philippe de Chinot et Isabeau de Baingtun, en Boulonnais (Archives du Tertre) : « Et a été convenu au cas que le dit Philippe meure au paravant que la dite Isabeau, aura et remportera ses robbes, habits et joyaux servant à son corps, avec sa chambie estoffée, comme à noble fame appartient avec son douaire coustumier. Et au cas contraire que si icelle va de vie à trépas au-paravant le dit Philippe, scelluy Philippe emportera hors part ses habits, chevaux, armes, et du surplus en ont, toutes choses remis selon le droit et la coutume des lieux. »
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bles, à condition qu’il se charge de toutes les dettes. Par une évolution de ce contrat de bail ce fut l’époux survivant, la femme ou le mari noble, qui pouvait reprendre à titre de propriétaire tous les meubles de la communauté, à charge de répondre de l'intégralité du passif communt.
Nous ne pouvons, en ce qui concerne les meubles à usage personnel, que transcrire l'opinion de certains auteurs de notre Ancien Droit. Argou écrivait à la fin du xvie siècle? que le droit de reprise de la femme, sur le dixième de ses bagues et joyaux, ceci dans le Lyonnais, le Forez et le Beaujolais, s’effectuait par préciput et qu’il ne s’agissait pas de « propres ». Le mari avait donc le droit d’en disposer à son gré. Ferrière déclare qu'avant le partage, le survivant reprend sur les meubles son préciput, c’est-à-dire les meubles à son usage personnel. Il ne s’agit donc pas de biens propres, mais d’un simple prélèvement par le conjoint survivant de ses meubles personnels sur les biens existants en natureÿ. Selon Pothieri, il est certain que le droit de l’époux sur ses meubles personnels est un préciput. Il nous indique, en effet, que d’après les coutumes il faut laisser un habillement à la femme, mais que la Coutume de Tours est plus libérale et qu’elle lui laisse en outre un lit garni, ses heures et ses patenôtres. On doit de même laisser au mari survivant un habillement complet, sa robe ou son épée suivant qu’il est homme de robe ou homme d’épée5. Dans ce passage de Pothier on trouve
1. V. BouTeizzer, Somme Rural, éd. par Charondas le Caron, 1611, liv. I, chap. 93, p. 528, art. 238; — CoTTEREAU, Le Droit général de la France. Traits particuliers à la Touraine et Loudunois, p. 137; — FERRIÈRE, 0p. cil., p. 470, t. IV, tit. X, art. 238.
2. Institutions au Droit français, éd. de 1787, t. II, p. 156.
3. Op. cit., t.III, n°196.— L'art.307 dela Coutume de Tours précise que: « Le survivant aura par avantage ses vêtements de tous les fours et ceux des dimanches, tant d'hiver que d’été, et s’il veut avoir le surplus des dits vêtements, faire le pourra en payant la moitié de sa valeur. Et aura le mari par avantage et préciput s’il est noble suivant les armes, ses armes; et s’il est de lettre, ses livres, sans en juger l’estimation. »