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Acte IV, scène

2. Couitume de Beauvaisis, éd. Salmon, 1899, t. I, ch. XXI, n° 622.

Jaubert 1

gieuses du Moyen Age. Elle se conciliait aussi avec la situation économique de cette époque, les meubles n'ayant alors qu’une valeur et une importance assez réduites par rapport aux immeubles.

Ce principe présentait cependant, dès le xvi® siècle, des inconvénients certains et il fut nécessaire d’y apporter des dérogations. Les coutumes rédigées admirent ainsi les récompenses légales. Grâce à celles-ci, le prix ou la valeur des propres vendus ou consommés ne tombait pas définitivement dans l'actif commun. Le propriétaire avait le droit d’en effectuer la reprise au moment de la liquidation; il pouvait exiger de la communauté le remboursement de cette valeur.

Loysel écrivait dans cet ordre d'idées : « Ce qui se disait jadis que le mari se devait relever trois fois la nuit pour vendre le bien de sa femme, a finalement été réprouvé par plusieurs arrêts et coutumes modernest. »

Pour diverses raisons, d’autres nt furent apportées à cette règle très ancienne.

C'est ainsi que dans le but de respecter la volonté de l’auteur d’une donation, les meubles purent être donnés ou légués à l’un des époux, avec exclusion de communauté.

Afin de protéger le mineur, il fut décidé que le tiers seulement de sa fortune en meubles, pourrait entrer dans l’actif de la communauté légale, le surplus en étant exclu.

On admit, d'autre part, dans un grand nombre de coutumes que les meubles à usage personnel, vêtements, armes, etc., s’ils tombaient en communauté pourraient, à la liquidation de celle-ci, être repris en nature par préciput et hors-part.

Il existait donc sous l’Ancien Droit, des tempéraments et des exceptions au principe de la chute des meubles en communauté. Mais les meubles ainsi exclus, n'étaient pas des « propres » au sens que nous donnons aujourd’hui à ce mot.

1. Loyser, Institules Coutumières, éd. Dupin et Laboulaye, 1846, n° 116.

Seuls, les immeubles faisant partie de l'héritage étaient susceptibles de constituer des propres, c’est-à-dire des biens que la famille avait le droit et le devoir de conserver.

Parmi les immeubles se trouvaient non seulement les biens attachés au sol, mais encore certains biens classés aujourd’hui parmi les meubles et présentant un intérêt particulier du fait de la périodicité de leurs revenus. Il en était ainsi des rentes constituées et des offices.

A l'inverse des immeubles, les biens mobiliers étaient considérés comme des choses viles et de faible valeur. Grâce aux exceptions précédemment indiquées, le principe de la chute des meubles en communauté ne présentait pas sous l’Ancien Droit de sérieux inconvénients.

Vers la fin du xvir® siècle cependant, les meubles avaient pris une importance plus grande. C’est ainsi que, par suite du développement du commerce et de l’industrie, les actions et les obligations firent leur apparition.

8. Il paraissait logique que le Code civil réalisât une adaptation du régime légal aux nécessités sociales et économiques du début du x1x® siècle.

Il n’en fut rien. Le Code reconnut le principe général de la chute des meubles en communauté, tout en augmentant l’importance des meubles par rapport à celle des immeubles. Les rédacteurs s’appuyèrent, en effet, pour distinguer les meubles des immeubles, sur un critérium purement matériel ou physique, la faculté de déplacement. Désormais les biens incorporels, tels que les rentes, les offices qui produisaient un revenu périodique et qui étaient autrefois susceptibles de constituer des propres parce qu'ils étaient rangés dans la catégorie des immeubles, firent partie de la classe des meubles. Le Code civil rendit ainsi plus sensibles les défauts du régime légal.

Ces défauts s’aggravèrent au xix® et au xx® siècle. Les meubles prirent, en effet, une importance considérable par suite de l’extension et du développement du commerce

A sa L : y ÿ 0 4 LES PROPRES MOBILIERS DANS LA COMMUNAUTÉ LÉGALE

et de l’industrie. Certains biens mobiliers nouveaux, d’une nature particulière et inconnus auparavant, firent leur apparition. Il s’agissait notamment des indemnités d’assurances, des droits de propriété littéraire ou artistique, des droits de clientèle, et des droits que l’on convient de ranger parmi les droits de la personnalité.

4. Il était donc très utile d’adapier le régime légal du Code civil aux nécessités de la vie sociale. Dans ce but, la législation, la jurisprudence et la doctrine ont admis que, dans un grand nombre de cas, il existe des propres mobiliers dans la communauté légale. Le terme « propre » n’a plus de nos jours le même sens que sous l’Ancien Droit, où il était synonyme « d’héritage ». Il désigne simplement les biens exclus de communauté et composant le patrimoime personnel des époux, quelle que soit leur nature.

L'extension des propres mobiliers ne provient pas seulement de l’augmentation de valeur des meubles, elle résulte soit de la volonté de la loi, soit de l’origine des biens, soit de leur nature.

A l’heure actuelle, le régime légal ne justifie plus, comme dans l’Ancien Droit, son nom de «communauté de meubles et acquêts », parce que les meubles propres occupent une place importante dans le patrimoine des époux.

5. Il nous a paru intéressant de consacrer un ouvrage à l'examen des meubles propres sous le régime de communauté légale. L'étude des propres mobiliers dans le régime légal présente un intérêt à la fois théorique et pratique. Il est non seulement utile d'indiquer les solutions admises, mais il est nécessaire de rechercher quelles sont celles que la jurisprudence doit adopter afin de remédier d’une façon aussi complète que possible aux inconvénients du régime légal.

On ne manquera pas de nous objecter que ces défauts ne sont pas gênants puisque ce régime n’est adopté que par

les gens sans fortune, et que les exceptions admises par la loi et la jurisprudence sont largement suffisantes pour y remédier.

Cette objection ne nous semble pas fondée. Il est paradoxal que le régime légal soit justement celui que ceux qui se marient doivent soigneusement éviter dès qu'ils possèdent quelque fortune.

Il est anormal que l’on doive faire des frais pour parer à ces inconvénients. De nombreuses personnes, petits commerçants, petits artisans, qui, par négligence ou ignorance, omettent, en se mariant, de dresser un contrat de mariage, supportent plus tard les conséquences de cet oubli.

Ces défauts ne sont pas illusoires, il suffit de considérer à ce sujet les nombreuses critiques et les projets de réforme de ces dernières années1.

Même dans le cas où une loi nouvelle interviendrait, modifiant le régime actuel, cette étude présenterait une utilité certaine pour la liquidation des communautés en cours, auxquelles la loi nouvelle ne saurait être appliquée en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois.

6. Cet ouvrage n’est qu’une modeste contribution à l’élude des propres mobiliers. Il a essentiellement pour but de souligner l’importance d’une catégorie de biens propres assez méprisée jusqu’à ce jour, et d’essayer de remédier

1. Proposition de loi BEAUQUIER, J. O., Doc. parl. Ch. des députés, 1908, annexe 1680, p. 617, pour ériger la séparation de biens contractuelle en régime de droit commun.

Proposition de loi L. MARTIN, J. O., Doc. parl. Sénat, 1920, session ordinaire, annexe 231, même objet que la précédente.

Proposition de loi DAUTHY, J. O., Doc. parl. Sénat, annexe, 1930, p. 878, pour étendre à certains biens mobiliers les règles applicables aux immeubles dans le régime de la communauté légale de biens entre époux.

Projet de loi R. RENOULT, J. O., Doc. parl. Sénat, 1932, session ordinaire, n° 594, p. 935, pour adopter un régime d'union des biens et de participation aux acquêts, adopté par le Sénat les 6 et 13 juin 1939 (Déb. parl. Sénat, p. 500-505 et 529-545). — V. également Ed. MEYER, Le régime mairimonial de droit commun et les tendances contemporaines, thèse Dijon, 1934, et Rev. trim. de dr. civ., 1939, p. 851, art. P. VOIRIN.

aux inconvénients et aux défauts les plus graves de notre régime légal, dans la mesure où il est possible d'y parvenir dans le cadre des dispositions législatives.

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