Nous diviserons cette étude en trois parties
Dans la première nous éludierons l’évolution historique des meubles propres et des meubles exclus de communauté dans le régime légal. L'extension des propres mobiliers dans la communauté légale, s'explique par les inconvénients du principe de la chute des meubles en communauté. Ces inconvénients se sont aggravés au fur et à mesure du développement de la fortune mobilière; nous serons amenés ainsi à étudier l’importance respective des meubles et des immeubles à des périodes différentes.
C’est afin de remédier à ces défauts du régime légal, que certains meubles ont été exclus de communauté. Nous nous attacherons donc à déterminer quelles sont les exceptions qui ont été apportées au principe des meubles communs dans les différentes phases de l’évolution du régime communautaire, et à rechercher dans quelle mesure on peut considérer que ces meubles exclus de communauté étaient des propres.
Dans la deuxième partie nous essaierons de déterminer dans quels cas on peut considérer que les meubles ont à l'heure actuelle sous le régime légal un caractère propre, nous lenlerons en même lemps d'établir une classification de ces meubles propres.
Le principe de la chute des meubles en communauté est susceptible de créer, de nos jours, une inégalité et une injustice grave entre les époux au point de vue de leur contribution respective à la composition de la communauté.
Mais, ainsi que nous l’avons indiqué, ce n’est pas seulement de l’augmentation de valeur pécuniaire des meubles que l’on s’est inspiré pour attribuer à certains d’entre eux un caractère propre. Il faut, en effet, considérer successivement les meubles propres par la volonté de la loi, les
meubles propres par suite de leur origine, et les meubles propres par nature.
Dans la troisième partie, enfin, nous étudierons la distinclion que l’on opère en Droit moderne au sein des propres mobiliers entre, d’une part, les propres parfaits, et, d'autre part, les propres imparfaits. Nous verrons que les propres mobiliers font l’objet d’un droit d’usufruit ou de quasiusufruit de la part de la communauté, selon qu'il s’agit de propres parfaits ou de propres imparfaits. Alors que l’époux titulaire conserve la propriété des premiers, la communauté acquiert la propriété des seconds et n’est comptable que de leur valeur.