ORGANISATION DU RÉGIME DE COMMUNAUTÉ LÉGALE DANS LE CODE CIVIL
54. Le Code civil a adopté purement et simplement le régime légal en vigueur, dans les pays de Droit coutumier de notre ancien Droit. La composition de la masse commune
est restée la même, les conquêts et la généralité des meubles des époux tombent en communauté.
Nous allons examiner dans quelles condilions el pour quelles raisons, le Code civil a adoplé le régime légal de l'Ancien Droit.
Les premiers auteurs du projet de Code civil proposaient le régime de communauté, en gardant le silence sur le régime dotal. Cet oubli déchaîna un véritable combat entre les représentants du Nord et du Midi de la France, c’est-àdire entre les pays de droit coutumier dans lequel le régime de communauté était en usage et les pays de droit écrit où régnait le régime dotal. Selon Duveyrier, omettre le régime dotal était faire injure aux pays de Droit écrit, « Doublement éclairés par le soleil et le Digeste. »
Le Conseil d'Etat, afin de se montrer conciliant, déclara que le Code établirait des règles générales sur chacun des deux régimes, en laissant aux époux l'entière liberté du choix.
Mais les partisans du régime dotal craignirent de voir leur régime favori négligé. La Cour de Montpellier en vint même à qualifier le régime de communauté de «fruit de la barbarie de Francs, cueilli dans les forêts de la Germanie, apporté en Gaule au milieu du tumulte de la victoire et de la licence des campst. »
Portalis? crut trouver un moyen terme, en laissant aux époux le soin d'opter au moment du mariage entre le régime de communauté et le régime dotal. Mais cette proposition fut rejetée parce qu’elle choquait le principe de l’unité du Code civil.
Finalement ce fut le régime de communauté qui fut adopté parce qu’il correspondait mieux que le régime dotal aux théories égalitaires de la Révolution.
Quand cette question fut tranchée, il s’agit de savoir
1. FENET, Recueil des travaux préparatoires du Code civil, t. IV, p. 500. 2. FENET, t. XIII, p. 494. Discussion au Conseil d'Etat. Séance du 6 Vendémiaire an XII. +
si l’on adopterait l’ancien régime légal de la communauté de meubles et acquêts, la communauté universelle, ou la communauté réduite aux acquêts.
Si l’on adoptait le régime de la communauté coutumière, la généralité des meubles des époux tombait en communauté et les immeubles restaient propres.
Pour être logique avec les théories égalitaires de cette époque et avec le développement de la fortune mobilière, le législateur aurait dû choisir, comme régime légal, la communauté réduite aux acquêts ou la communauté universelle.
La communauté universelle, dans laquelle les époux mettaient tous leurs biens en commun, s’accordait avec les idées du temps et, notamment, avec le nouvel ordre successorall. Un des orateurs du gouvernement, Béranger, émit une proposition tendant à faire adopter ce régime comme régime légal?. On aurait ainsi supprimé radicalement toutes les complications possibles au moment de la liquidation, augmenté le crédit des époux et facilité leurs relations avec les tiers.
Tronchet, ce qui peut paraître bizarre à cette époque de bouleversement, invoqua les vieilles traditions pour rejeter cette proposition.
L'adoption de la communauté réduite aux acquêts, souleva des discussions beaucoup plus vives. Plusieurs membres de la commission de rédaction exprimèrent le désir que les meubles des époux soient désormais rangés dans la catégorie des biens propres. Dans ce sens il faut citer l'intervention de Malleville, qui fut l’un des plus fermes partisans de la communauté réduite aux acquêts, et qui, dès cette époque, comprenait les multiples inconvénients
1. Fener, t. XIII, p. 549 : « Béranger propose la communauté universelle, en disant que les intérêts des enfants seraient mieux ménagés et qu’il n’y aurait plus de fraude. »