‹ Les Propres Mobiliers Dans La Communauté LégaleChapitre 37 sur 151 · Locré, t. XIII, p. 183 et suiv · texte numérisé non relu

Locré, t. XIII, p. 183 et suiv

Jaubert 5

que présentait, dans le régime légal, le principe de la chute des meubles en communauté. D'après lui, ce principe était démodé au moment de la rédaction du Code civilt. Malgré ces excellentes raisons, le Code adopia un régime légal en lous points semblable à celui de l’Ancien Droit. Pour quel molif ? Pour ne pas rompre avec la tradition. La communauté de meubles et acquêts était très profondément ancrée dans les coutumes des régions septentrionales et le régime légal était principalement destiné aux pauvres gens, les gens riches évitaient ses inconvénients en rédigeant un contrat au moment du mariage.

La tradition était en faveur de la communauté coutumière, et les rédacteurs du Code estimèrent, étant donnée la fongibilité naturelle des meubles, que leur chute en communauté éviterait bien des embarras et des difficultés au moment de la liquidation et du partage?.

SECTION II

JUSTIFICATION DU PRINCIPE DE LA CHUTE DES MEUBLES EN COMMUNAUTÉ DANS LE CODE CIVIL

$ 1. Développement de la fortune mobilière.

55. Le principe de la chute des meubles en communauté, se justifiait dans l’Ancien Droit par le fait qu’ils n'avaient qu'une valeur restreinte et que les biens véritablement

1. FENET, t. XIII, p. 549. — MALLEVILLE : « Ainsi par le seul fait du mariage, les négociants, les manufacturiers, capitalistes artisans, dont toute la fortune se compose de mobilier, sont censés donner à leur femme et lui donnent réellement la moitié de leurs biens. Cette communication qui transporte ainsi les biens d’une famille dans l’autre, est-elle une suite naturelle du mariage? Personne n’osera le prétendre. »

2. FENET, t. XIII, p. 543. — MALLEvILLE : « On dit encore : Comment distinguer le mobilier que chacun des époux apporte en se mariant. Il est bien plus simple de le rendre commun. Mais est-il plus difficile de faire des états en se mariant que dans d’autres circonstances de la communauté ? ».

importants, qu’il était nécessaire de conserver dans les familles, étaient considérés comme immeubles et pouvaient avoir ainsi un Caractère propre. Mais, au moment de la rédaction du Code civil, sous la pression des idées politiques et sociales, le principe de la conservation des héritages dans les familles avait été aboli.

Le contenu des deux catégories de biens meubles et immeubles, avait considérablement changé, et au xvirre siècle, la fortune mobilière s'était accrue, nous l’avons vu, dans d’assez fortes proportions. Sans doute le commerce et l’industrie ne lui avaient pas encore donné le développement qu’elle possède à l’heure actuelle, mais celui-ci commençait déjà.

La législation du Droit intermédiaire et les règles du Code civil avaient augmenté le nombre et l'importance des meubles, en faisant rentrer dans celle classe de biens lous ceux qui n'élaient pas allachés au sol au sens matériel du terme, et dont un grand nombre étaient autrefois rangés par suite de leur valeur dans la catégorie des immeublest.

M. Lucien Michon écrit à ce sujet : « Qu'est devenue cette forte organisation des immeubles familiaux qui avait mis des siècles à s’édifier ? Elle a fini brusquement sous la Révolution. Ce brusque écroulement peut s'expliquer par cette considération que le système était déjà archaïque et

1. La Commission de rédaction du Code civil se rendait compte de ce développement. V. FENET, t. XI, p. 34 : TREILHARD : « Il fut un temps où les immeubles formaient la portion la plus précieuse du patrimoine des citoyens, et ce temps peut-être, n’est pas celui où les mœurs ont été le moins saines. Mais depuis que les communications devenues plus faciles, plus actives, plus étendues, ont rapproché entre eux les hommes de toutes les nations, depuis que le commerce, en rendant les productions de tous les pays communes à tous les peuples, a donné de puissants ressorts à l’industrie et créé de nouvelles jouissances, c’est-à-dire de nouveaux besoins et peut-être des vices nouveaux, la fortune mobilière des citoyens s’est considérablement accrue et cette révolution n’a pu être étrangère ni aux mœurs ni à la législation. On n’a pas dû attacher autant d'importance à une portion de terre, autrefois patrimoine unique des citoyens et qui aujourd’hui ne forme peut-être pas la moitié de leur fortune. Ainsi ont disparu : les affectations de biens aux familles sous la désignation de propres, les transactions entre les citoyens, les lois sur les successions se trouvent moins compliquées. »

suranné dans son principe au moment où il atteignait sa plus grande extension au xvir siècle, il était fondé sur une idée féodale, aristocratique; or à cette époque la féodalité disparue depuis longtemps en tant que régime politique, ne survivait plus qu’à l’état de débris du passé, gênant et inutile. Durant la fameuse nuit du 4 août 1789, dans un élan général de générosité, les privilèges féodaux sont abolist. »

Si dans l’ancien Droit la distinction entre les meubles et les immeubles reposait sur un critérium de valeur, elle se fonde désormais sur la seule faculté de déplacement. La loi du 17 juillet 1793 supprima purement et simplement les droits seigneuriaux. Les rentes foncières furent déclarées rachetables par la loi du 4 août 1789, et de la loi du 22 frimaire an VII, il résulte que, désormais, la rente n’est plus qu’un meuble. Les offices ne furent plus désormais considérés comme des immeubles, les uns furent rachetés et les autres abolis avec les droits de justice seigneurialeÿ. Le Code n’a fait que consacrer sur ce point la législation du Droit intermédiaire.

Au momenl même où la classe des biens meubles prenait, par suile des événemenis et de la législation, une importance de plus en plus grande, il semble que les rédacteurs du Code civil aient subi plus que jamais l'influence des anciens adages : Res mobilis, Res vilis et Vilis mobilium possessio. Leur conception semble avoir été la suivante : toute chose mobile, c’est-à-dire pouvant se remplacer, est une chose vile; au contraire, toute chose immobile, c’est-à-dire attachée au sol, présente une valeur certaine. Malgré les tendances de cette époque et la réaction contre le régime féodal, les

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