‹ Les Propres Mobiliers Dans La Communauté LégaleChapitre 38 sur 151 · FENET, t. XI, p · texte numérisé non relu

FENET, t. XI, p

3. Cozin et CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, t. I, 1939, p. 689 : « La Révolution, en supprimant les droits seigneuriaux et les offices, en assimilant les rentes à des créances ordinaires, a fait disparaître une partie considérable de la catégorie des immeubles... Le Code, imbu du vieil adage

Res mobilis, res vilis, n’a pas porté à cette catégorie de biens l'attention nécessaire, »

rédacteurs considéraient plus que jamais que la propriété foncière était la principale richesse.

Cette contradiction entre le mépris qui subsiste pour les meubles dans le Code civil, et le développement qu'ils prennent en fait, est d'autant plus curieuse que pendant la Révolution on assiste à un essai de mobilisation du solt.

À court d'argent, le gouvernement révolutionnaire songea à tirer parti des immenses domaines constitués par les biens nationaux. L'Etat créait un papier monnaie territorial, garanti par une hypothèque prise par l'Etat lui-même.

Mais il n’y eut là qu’une tentative sanctionnée par plusieurs lois révolutionnaires, à laquelle le Code civil ne donna aucune suite. Le mépris dans lequel on tenait les meubles était donc injustifié au début du x1x® siècle et ne correspondait pas à la réalité économique.

$ 2. Critique du régime légal.

56. La majorité des critiques s’appuient sur le fait que la fortune mobilière, ayant pris, au xix® et xx® siècle, un développement considérable, le mépris dans lequel le Code civil tient les meubles ne se justifie plus?. La chute des meubles en communauté est une injustice et ne se comprend plus à l’heure actuelle. Laurent écrivait dans cet ordre d'idées : « Où est la nécessité de communiquer au conjoint

1. CHAUVEAU, Essais sur la mobilisation de la propriété foncière, thèse, Vannes, 1888.

2. V. MorEaAu-NÉRET, Les valeurs mobilières, 1939, t. I, p. 34 et suiv.; — CoLson, Cours d'Economie politique, 1918, t. III, p. 343; — C. PERREAU, Cours d'Economie politique, 6° éd., 1935, t. I, p. 207; — VEAUVY, La crise immobilière, thèse, Paris, 1938; — THALLER, Le contrat de mariage et le régime normal des biens à établir entre époux. Réforme sociale, 1901, t. IX, p. 465; — J. BoNNECASE, « La réforme du régime de communauté légale et les enseignements de la pratique », Rev. trim. de dr. civ., 1911, p. 317; — GuizARD, La réforme du régime matrimonial légal, thèse, Dijon, 1923; — J. PERRET, Les projeis de réforme du régime matrimonial de droit commun, thèse, Lille, 1934; — RIPERT, « Le régime matrimonial de droit commun », Tr. sem. int. dr., 1937.

la fortune mobilière que l’un des époux possède alors que l’autre époux peut ne rien posséder ou n’avoir que des immeublest? »

M. Perreau?, nous donne les précisions suivantes sur le développement des valeurs mobilières : en 1815, il y avait quatre valeurs françaises inscrites à la cote officielle de la Bourse de Paris, représentant un capital nominal de quinze cents millions. En 1880, quatre cent soixante six valeurs inscrites, donnaient un capital nominal de huit mille neuf cent quatre-vingt dix millions. En 1908, mille valeurs inscrites, au capital nominal de soixante-neuf milliards deux cent trente-six millions. M. Colson, en 1925, sur les deux cent cinquante-cinq milliards de francs or de la fortune privée totale de la France, comptait pour cent soixante cinq milliards la fortune mobilières. Les titres et les obligations ne sont pas les seuls à s'être développés, il ne faut pas oublier que, postérieurement au Code civil, les créances, les brevets, la clientèle, le nom commercial, le fonds de commerce, les droits d'auteurs, les officiers ministériels ont pris une importance considérable.

La conception des rédacteurs du Code civil, d’après laquelle la fortune mobilière serait négligeable, ne se justifie donc en aucune façon à l’heure actuelle.

Certains auteurs, qui déclarent que le régime légal est démodéf, estiment cependant que la chute des meubles en communauté n’a pas une importance considérable, parce que, dès que les époux ont un certain capital, ils font un contrat de mariage et que, dans ce cas, ils adoptent le plus souvent le régime de communauté réduite aux acquêts. Si le plus grand nombre des ménages est soumis

Page 1