Op. cit., t. III, p
4. V. notamment F. CREMONT, Le régime de communaulé réduite aux acquêts. Régime matrimonial légal, thèse, Lille, 1924, p. 46.
au régime légal, cela n’aurait pas de conséquences fâcheuses, parce qu'ils ne possèdent que peu de fortune.
M. le doyen Ripert et M. J. Perret! ont répondu à cette objection. M. Ripert s’exprime ainsi : « Il n’en est pas moins fâcheux, dès que l’on a quelques biens au moment du mariage, de s'échapper du régime légal en faisant un contrat. Il n’est pas raisonnable qu’il faille payer pour écarter l’application d’une mauvaise règle légale. » M. J. Perret nous dit de son côté : « N'est-ce pas, en l’espèce, particulièrement paradoxal d’avoir comme régime de droit commun, un régime qui doit être écarté et repoussé par tous ceux qui ont quelque fortune ? On a pu affirmer que le régime légal est celui des gens qui possèdent peu, mais il n’en est pas moins vrai, qu'il ne peut présenter d'utilité que s’il s'applique beaucoup plus à ceux qui possèdent quelque chose qu’à ceux qui ne possèdent rien. D'ailleurs qui aujourd’hui, même dans les classes modestes, n’a quelques valeurs, tout au moins quelques économies en numéraires ? Depuis la guerre surtout, nombreux sont les paysans, les petits industriels et commerçants, qui possèdent au moment de leur mariage quelques valeurs mobilières ou qui recueillent plus tard quelque succession mobilière. Sans doute auraient-ils intérêt à faire un contrat, mais ils s’en abstiendront pour s’éviter les frais de cet acte notarié et le paiement de droits d’enregistrement élevés, afférents notamment à la constatation de leurs apports.»
SECTION III