Op. cit
les pays de coutumes. Il a même réduit les exceptions au principe de la chute des meubles en communauté puisqu'il a rejeté l'exception relative aux meubles du mineur et qu’il n’a pas prévu la reprise en nature par les époux, des meubles à usage personnel et les souvenirs de famille existant à la liquidation de la communauté.
Quels sont les textes du Code civil concernant les meubles exclus de communauté ?
L'article 1401, alinéa 1, s'exprime de la façon suivante : «La communauté se compose activement : de tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou de donation, si le donateur n’a exprimé le contraire. »
Le principe des récompenses est admis, d’autre part, dans un certain nombre d'articles. D’après l’article 1403 les produits propres, tels que les produits des carrières et des mines, les coupes de bois ne tombent en communauté que « sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra être due ». Les articles 1406, 1408, 1436 et 1437 viennent, d’autre part, décider qu'il y aura lieu à récompense dans le cas d'échange avec soulte, remploi, achat de biens communs avec des valeurs propres.
Le Code civil n’a pas jugé bon de maintenir l’exception admise sous l’ancien Droit au principe de la chute des meubles en communauté et relative aux meubles du mineur.
La seule exception qui soit expressément admise, est celle prévue par l’article 1401, alinéa 1. On peut toujours exclure de communauté les meuble donnés ou légués à l’un des époux. Cette exception n’est pas nouvelle, nous avons vu qu'elle existait sous l’Ancien Droit.
Le Code déclare, d’autre part, que chaque fois que la communauté a profité d’une valeur propre, il en sera dû récompense à l’époux propriétaire de cette valeur.
Nous renvoyons sur ces différents points à nos développements ultérieurs, relatifs à l'interprétation moderne de ces dispositions.
S'il est indiscutable que le droit à récompense a un caractère propre, le Code ne nous donne aucune indication précise sur le point de savoir si ce droit est mobilier ou immobilier et si les reprises des époux s’effectuent à titre de propriétaire ou de créancier. La qualité de propre mobilier ou immobilier dépend, pour le droit à récompense, de la solution donnée à ce problème. C’est à la jurisprudence et à la doctrine moderne qu'il appartenait de le résoudre, ainsi que nous aurons l’occasion de le voir plus loin.
Il est, d'autre part, nécessaire de signaler que le Code civil n’a pas fait état de l’ancienne distinction entre les propres réels et les propres fictifs. La jurisprudence et la doctrine y ont substitué la triple distinction dont nous ferons ultérieurement état entre les immeubles propres, les meubles propres parfaits et les meubles propres imparfaits.