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SECTION IV LES PROPRES DANS LE CODE CIVIL

58. Le Code civil n’ayant pas tenu compte du vieux principe de la conservation des biens dans les familles, rien ne s’oppose désormais à ce que les biens mobiliers puissent être considérés comme des propres.

Mais, étant donné le petit nombre d’exceptions admises au principe de la chute des meubles en communauté, les biens propres sont d’après le Code civil à peu près exclusivement composés d'immeubles. L'importance de ces derniers est moins considérable qu'auparavant, et les meubles tombant en communauté sont plus nombreux que dans le droit coutumier. Nous avons vu que le critérium de distinction entre les meubles et les immeubles ne tient plus à la périodicité de leurs revenus, mais à la seule faculté de déplacement. Les rentes et les offices, qui étaient notamment susceptibles de constituer des propres parce

qu'ils produisaient un revenu périodique et qu’ils étaient réputés immeubles, sont rangés désormais parmi les meubles, et tombent en principe en communauté.

Conclusion du chapitre.

59. Malgré les inconvénients que présentait la communauté légale de l'Ancien Droit au début du xix® siècle, c’est elle qui a été adoptée par les rédacteurs du Code civil.

Sous l’influence des nécessités sociales, 1l appartenait à la législation, à la jurisprudence et à la doctrine postérieure au Code civil d'étendre dans des proportions considérables le nombre et l’importance des propres mobiliers dans le régime légal.

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