DEUXIÈME PARTIE
Détermination et classification des propres mobiliers dans la communauté légale
60. Si le régime légal n’a pas été modifié dans ses traits généraux depuis le Code civil, la loi, la jurisprudence et la doctrine lui ont fait subir des changements importants, dans le but de mieux l’adapter aux conditions de la vie actuelle.
Une évolution remarquable est celle qui a consisté dans l’élargissement et l’extension des biens propres avec, comme corollaires, la limitation des pouvoirs du mari en ce qui concerne l’administration des biens de la femme et la suppression progressive de l'incapacité de la femme mariée.
61. Différentes lois sont intervenues, qui ont élargi le patrimoine propre des époux et augmenté le nombre des biens propres mobiliers. Grâce à ces lois, on considère désormais comme propres les versements opérés par les époux à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, les assurances sur la vie et le salaire différét.
1. Loi du 18 juin 1850, mod. par la loi du 20 juillet 1886, mod. par la loi du 14 avril 1914; loi du 13 juillet 1930; décret-loi du ?9 juillet 1939.
62. La jurisprudence, soutenue par la doctrine et par la pratique, a tenté de pallier dans la mesure de ses moyens aux inconvénients du régime légal, en apportant des dérogations plus ou moins larges au principe de la chute des meubles en communauté!.
M. Nast s'exprime ainsi à ce sujet : « Peut-on reconnaître, en dehors de toute disposition légale, le caractère de propres à certains biens ou droits mobiliers, ou faut-il décider que tout ce qui n’est pas exclu par la loi de la masse commune, est nécessairement commun? En dehors d’une. décision judiciaire isolée, cette opinion n’a guère été soutenue. (Orléans, 31 mars 1907, D. P. 1911.2.225. Note Ripert, S. 1909.2.113. Note Demogue.) On a toujours reconnu à certains biens mobiliers un caractère propre même dans le silence de la lor?. »
De son côté M. Capitant nous donne les précisions sulvantes sur l’extension des propres mobiliers : « La Cour d'appel d'Orléans a statué en sens contraire pour cette raison, que dans la société conjugale le bien propre était l’exception et le bien de communauté la règle, il n’est pas permis d’ajouter à l’énumération limitative des propres indiqués par la loi, énumération dans laquelle ne figure pas l’indemnité en cas d'accident. Ce argument n'a pas grande valeur, car on ne trouve nulle part dans la loi une énumération des meubles qui ne lombent pas en communaulé, el pourtant il y en a même dans la communaulé légale.
» La règle que sous la communauté légale tous les meubles sont communs, subit des exceptions. Il y a notamment des créances qui restent propres, sans qu'elles soient destinées
1. Rossi, en 1837, signalait le désaccord existant entre certaines règles du droit civil et le développement économique de la société française. V. Rossi, Mélanges d'économie politique, d'histoire et de philosophie : Observations sur le droit civil français considéré dans ses rapports avec l'état économique de la société, p. 1 à 33. — Sur l’œuvre de la jurisprudence en matière de régimes de communauté, v. la thèse de J. ARMAND-LAROCHE, Bordeaux,
2. PLaNIOt, RiperT et NasT, Traïilé pratique de droit civil français, t. VIII, p. 224. |