‹ Les Propres Mobiliers Dans La Communauté LégaleChapitre 45 sur 151 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

65. Nous allons essayer de déterminer dans ce chapitre, quels sont les meubles auxquels le législateur a expressément reconnu un caractère propre.

Nous n’examinerons pas par ordre chronologique les différents textes légaux. Dans chacune des sections de ce chapitre, nous nous attacherons à l’étude d’une variété de biens propres mobiliers, en commençant par ceux dont l’étude nécessite les développements les plus importants.

Nous étudierons donc, dans une section première, l’application actuelle de l’article 1401, alinéa premier, du Code civil, en ce qui concerne «les meubles donnés ou légués avec exclusion de communauté ».

Dans une section deuxième, nous examinerons le caractère propre des assurances sur la vie d’après la loi du 13 juillet 1930.

Dans une troisième section, nous traiterons la question du contrat de salaire différé, créé par le décret-loi du 29 juillet 1939.

La quatrième section, enfin, se rapportera aux versements opérés par les époux, à la Caisse des retraites pour la vieillesse (loi du 20 juillet 1886).

SECTION I

LES MEUBLES DONNÉS OU LÉGUÉS A L’UN DES ÉPOUX AVEC EXCLUSION DE COMMUNAUTÉ (Art. 1401; al. 1 de Code Civil)

$ 1. Les raisons de cette exclusion.

66. Nous renvoyons sur ce sujet à nos développements antérieurst. Le donateur est libre de donner ou de ne pas donner, d’agir dans un sens ou dans un autre. S'il a pris une détermination, celle-ci doit être respectée, et s’il a spécifié l’exclusion, c’est qu'il estimait que les meubles devaient être propres au donataire, c’est qu'il a donné inluilu personæ.

$ 2. L'expression de la volonté du donateur.

67. De quelle façon la volonté du donateur doit-elle s'exprimer, et quand se trouve-t-elle suffisamment caractérisée ? Est-1l nécessaire que cette volonté soit expressément formulée, ou suffit-il au contraire d’une volonté tacite qui s’induise des circonstances de la cause ?

La jurisprudence? et la doctrine sont, depuis longtemps, fixées sur ce point, la volonté tacite est admise. Dans certains cas, même si l’exclusion n’est pas expressément formulée, la chute de ces meubles en communauté ne se comprendrait pas : il en serait ainsi d’une donation faite par le mari à sa femme pendant le mariage, avec des biens communs. L’appréciation souveraine de cette intention appartient aux tribunaux qui s’inspirent essentiellement de circonstances de faitÿ.

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