A. OPINIONS EN PRÉSENCE
Il existe à ce sujet deux opinions contradictoires :
D'après la première, la réserve ne peut faire entrer le bien en communauté parce qu’elle a été instituée dans l’intérêt du donataire. Ce serait la retourner contre lui que de déclarer communs les biens sur lesquels elle porte. La réserve doit parvenir intacte à l’héritier réservataire, elle doit être libre de toute charge et de toute restriction.
La deuxième opinion, qui est à l’heure actuelle celle de la Cour de cassation, pose en principe que la communauté,
1. Limoges, 10 octobre 1923, Journal des Notaires et des Avocats, 1924, p. 740. B
2. BAUDRY-LACANTINERIE, LECOURTOIS et SURvVILLE, Traité théorique et pratique, 3° éd., t. XVI, p. 413 : « Les créanciers de la communauté sont les premiers intéressés à ce que la libéralité ait lieu, mais ils savent bien qu’ils n'avaient pas le droit d’y compter, et ne peuvent point par suite en critiquer les restrictions, sous prétexte d’une atteinte à l’immutabilité du contrat de mariage. De là est née la question de la réserve. »
3. V. notamment DURANTON, Cours de droit civil français suivant le Code civil, t. XIV, n° 135, p. 188.
étant un ayant cause de l’époux, a des droits à la réserve héréditaire. D'après l’article 921, elle possède des droits sur le patrimoine de l’époux!.
M. R. Lenoan s'exprime aïnsi à ce sujet : « En se mariant, l’époux a apporté ce droit à son conjoint, celui-ci ne peut pas plus en être dépouillé que lui, autrement son espoir légitime serait manifestement déçu... On objecterait donc en vain que la clause, loin de nuire au réservataire, lui profite, si elle nuit à ceux qui ont des droits de son chef. La réserve doit arriver franche et libre aux mains des héritiers, le disposant n’a aucun droit sur elle2. »
On arrive à des conclusions différentes quand la donation a été faite dans le contrat de mariage lui-même. Dans ce cas, en effet, la donation est entièrement attribuée à l'époux avec un caractère propre, et la communauté ne possède aucun droit sur elle, en vertu du principe de la liberté des conventions matrimoniales.