C. SOLUTION PROPOSÉE
70. 1° Malgré l’opinion de Josserand, il nous semble que le caractère d'ordre public de la réserve peut très bien s’opposer à l’exclusion de la communauté légale de la partie qui y correspond, et ne pas y faire obstacle dans le contrat de mariage.
C'est, en effet, le contrat qui fixe la composition de la masse commune. La réserve intervenant dans l’intérêt du gratifié, rien n'empêche que le contrat, en déterminant les limites de l’actif commun, en exclue les biens mobiliers acquis par succession, donation ou legs, ou ceux donnés par contrat. Il y a ainsi, au moment du partage, fixation et détermination des éléments de la communauté, qui ne possède alors aucun droit sur les biens donnés avec exclusion.
Sous la communauté légale il ne peut en être de même puisque la composition de la masse commune est précisée à l’avance par les dispositions légales.
r° La question se pose donc de savoir si la communauté est véritablement l’ayant cause de l'époux réservataire et si elle possède un droit sur la réserve. Celle-ci est indépendante de la volonté du disposant qui ne peut modifier sa portée et qui n’est pas libre de donner ou de ne pas donner. La communauté doit donc conserver les droits qu’elle possède. En effet, le caractère propre des meubles donnés ou légués avec exclusion de communauté réside dans la faculté de donner ou de ne pas donner, et si cette faculté disparaît ces biens sont communs.
En conséquence la communauté possède un droit strict sur les meubles faisant partie de la réserve, puisque celleci doit revenir à l'époux sans que la volonté du donateur puisse se manifester.
Cette solution présente certains inconvénients : elle est, tout d’abord, en contradiction avec la volonté du donateur; elle est, d’autre part, en opposition avec la tendance actuelle qui consiste à étendre le patrimoine personnel des époux. Sans doute la conception de Josserand est-elle préférable au point de vue de ses résultats pratiques. Mais, si elle était adoptée, il faudrait que le principe de la chute des meubles en communauté soit aboli. Il semble impossible, sans violer gravement ce principe qui est à la base de la communauté légale, de déclarer que les meubles composant la réserve héréditaire de l’un des époux peuvent lui demeurer propres.
SECTION II