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L'ASSURANCE SUR LA VIE ENTRE ÉPOUX ET LA LOI DU 13 JUILLET

$ 1. Position de la question.

71. D’après l’article 1395 : « Les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage. »

En vertu de l’immutabilité des conventions matrimoniales, les époux ne peuvent se constituer arbitrairement des propres, pendant la durée de la communautét.

1. V. À. PrTeux, De la défense faite aux époux de se constituer arbitrairement des propres pendant la durée de la communauté, thèse, Paris, 1908; — KERDONEUFF, De la rente viagère réversible et de l'assurance sur la vie entire époux communs en biens, thèse, Rennes, 1923; — ZAMBEAUx, L'assurance sur la vie entre époux, thèse, Paris, 1933. Le fondement de cette règle est l'intérêt de la communauté et de la femme, par exemple le mari pourrait se réserver exclusivement les acquisitions avantageuses. D’autre part, les

Avant la loi du 13 juillet 1930, la question se posait de savoir si l’on devait attribuer un caractère propre à l’assurance sur la vie.

Selon la définition que nous en donne M. Capitant : «L’assurance-vie est un contrat par lequel, en retour d’une prime, un assureur promet au contractant de payer à un bénéficiaire, parfois en cas de vie, parfois en cas de décès, un capital ou une rente quand se réalisera l’éventualité prévue au contrat. En toute hypothèse, elle permet à l’époux contractant de s'acquitter de ses obligations morales envers son conjoint et d’avoir la certitude qu'il ne sera pas exposé, en perdant les ressources communes, à passer brusquement d’une situation aisée à un état de gêne!. »

L'assurance sur la vie est un contrat qui produit des effets actuels. Le capital fait l’objet d’une créance. Cette créance est une valeur mobilière acquise au cours du mariage. Normalement, elle doit entrer dans l’actif commun. Si la femme accepte la communauté, elle en aura la moitié, si elle renonce elle n’aura rien.

Deux questions se posent donc en ces matières :

19 L'assurance sur la vie entre époux peul-elle donner naissance à un bien propre?

20 S'il s’agit d’un bien propre, l'époux bénéficiaire doit-il récompense à la communaulé pour les sommes versées par elle?

L'article 71 de la loi du 13 juillet 1930 est venu décider que : « Le bénéfice de l’assurance contractée par un époux

communs en biens en faveur de son conjoint constitue un propre de celui-ci. »

tiers contractant avec les époux croiront avoir pour garantie les biens du mari et ceux de la communauté, donc tous les biens acquis pendant le mariage. Ils perdent toute garantie si ces biens sont propres à la femme.

1. « L'assurance sur la vie et la loi du 13 juillet 1930 », art. Rev. gén. des ass. lerr., 1930, p. 790.

Le bénéficiaire ne doit en outre aucune récompense à la communauté pour les primes que celle-ci a payées, à moins que ces primes ne soient disproportionnées avec les revenus du ménage (art. 68, al. 2).

$ 2. Jurisprudence et doctrine antérieures à 1930.

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