‹ Les Propres Mobiliers Dans La Communauté LégaleChapitre 55 sur 151 · Traité pratique, t. VIII, p · texte numérisé non relu

Traité pratique, t. VIII, p

$ 3. Solutions adoptées par la loi du 13 juillet 1930.

74. Depuis la loi du 13 juillet 19304, on considère que si les époux contractent une assurance sur la vie, c'est très généralement dans un but de prévoyance. Ce but est essentiellement louable puisque les primes sont le plus souvent payées avec les revenus communs et qu’elles sont destinées à mettre l’un des époux ou les deux à l’abri du besoin. Ce but d’assistance et de prévoyance correspond parfaitement à l’idée de collaboration, qui est à la base de la communauté. C’est dans cet ordre d’idées que l’article 71 de la loi du 13 juillet 1930 est venu déclarer propre le bénéfice de l’assurance sur la vie contractée par un époux au profit de l’autre.

On se trouve donc en présence d’un propre par la volonté de la loi.

Quelle solution adopter dans ces conditions, en ce qui concerne le problème posé par les récompenses dues à la communauté pour les primes payées par elle ?

Il ne faut pas oublier que la constitution d’une assurance sur la vie coûte à la communauté le montant des primes versées à la compagnie. Avant la loi du 13 juillet 1930certains arrêts, qui déclaraient le capital propre, dispen, saient le bénéficiaire de récompense, si les primes avaient pu être payées sur les revenus communs, sans les grever exagérément.

Cette solution a été consacrée par l’article 71, 22 alinéa (renvoyant à l’article 68, 2e al.) de la loi nouvelle qui considère avec juste raison, « que l’utilisation des revenus de la communauté faite avec modération pour la constitution d’une assurance est un acte de prévoyance rentrant dans la destination des biens communs ».

1. TRASBOT, « Commentaire de la loi du 13 juillet 1930 », D. P. 1931.4, 37; — CAPITANT, art. cit. ; — LEONAN, Cours de C. Beudani, t. X, p. 24, 137.

Page 1