‹ Les Propres Mobiliers Dans La Communauté LégaleChapitre 56 sur 151 · A. DOMAINE D'APPLICATION DE LA LOI · texte numérisé non relu

A. DOMAINE D'APPLICATION DE LA LOI

75. D’après les termes de l’article 71, seul serait propre le capital de l'assurance contractée par l’un des conjoints au profit de l’autre. Faut-il, par conséquent, décider que le capital ne sera propre que dans le cas d’une stipulation d’un époux au profit de l’autre ?

Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées en matière d’assurance-vie :

15 Assurance contractée par l’un des conjoints communs en biens au profit de l’autre.

29 Assurance réversible entre époux dans laquelle le survivant touchera le capital.

39 Assurance contractée par l’un des époux sur la tête de son conjoint et à son profit personnel avec ou sans l’assentiment de l’autre.

Nous nous trouvons ainsi en face de trois cas différents : dans le premier le mobile de l’acte est, à n’en pas douter, la prévoyance, et c’est le cas envisagé par la loi nouvelle; dans le deuxième, il s’agit d’une assurance réversible dont l’un et l’autre des époux profitera, il y a là une garantie mutuelle et l'assurance est constituée dans un but de prévoyance ; dans le troisième cas, au contraire, il y a aliénation par l’un des époux des revenus communs dans un but purement égoïste, à moins que les deux époux n'aient collaboré à l’acte lui-même.

D’après l’esprit de la nouvelle législation, il semble que le capital doit être déclaré propre loules les fois que l'assurance constitue un acle de collaboration entre époux, fait de leur consentement mutuel, et destiné à protéger l’un d’eux contre les difficullés matérielles qu’il rencontrera à la mort de l’autre.

Ce capital sera propre, toutes les fois que l’assurance impliquera la volonté commune des deux époux et un but de prévoyance!.

1. LEONAN, op. cit., p. 243 : « Nous déduirons a contrario de l’article 71

que l’assurance, en cas de vie, stipulée par un mari sur sa propre tête sans l'intervention de sa femme, tombe en communauté. »

B. LIMITES DANS LESQUELLES LE BÉNÉFICIAIRE EST DISPENSÉ DE RAPPORT À LA COMMUNAUTÉ.

76. Le bénéficiaire est dispensé du rapport des primes à la communauté quand celles-ci représentent une portion normale des revenus communs.

L'utilisation des revenus de la communauté faite avec modération pour la constitution d’une assurance sur la vie, est un acte de prévoyance rentrant, dans la destination des biens communst.

S'il n’y a pas appauvrissement de la communauté, il ne peut être question de libéralité comme avec la jurisprudence antérieure à la loi. L'intérêt de cette solution est considérable. S'il s'agissait, en effet, d’une libéralité, l’assurance serait révocable en tant que donation entre époux, ce qui est désormais impossible. Dans le cas de faillite du mari, les créanciers pourraient réclamer le montant des primes, si elles étaient exagérées et si l’assurance avait été conclue en fraude de leurs droits. Avec la conception, d’après laquelle l’assurance-vie est un contrat à titre onéreux, le bénéficiaire conserve définitivement le capital à titre de propre.

En résumé, d’après la loi du 13 juillel 1930, le capital assuré sera propre, s’il s’agit d’une assurance contraclée dans un buil de prévoyance. Il sera commun si l'assurance est contractée dans un bul purement égoïste.

1. M. TraAsBoT (Commentaire précité) propose l'explication suivante : la théorie des récompenses est basée sur l'enrichissement injuste, la communauté n’a droit à récompense que si elle s’est appauvrie. Cet appauvrissement n'existe pas, si les primes ont été prélevées sur les revenus destinés à être dépensés, il n'apparaît que si les primes sont excessives. Il y a alors enrichissement injuste du bénéficiaire ou, si l’on préfère, libéralité à son profit. Au contraire, avant 1930, quand les primes étaient raisonnables, la jurisprudence voyait dans ce fait une donation avec dispense de récompense. A l’heure actuelle, le quantum de la récompense portera sur la seule partie de la prime qui constitue l’excès et non sur la prime tout entière.

V. aussi NasrT, « L’assurance-vie dans ses rapports avec le droit successoral et matrimonial depuis la loi du 13 juillet 1930 », art. Rev. gén. des ass. terr., 1930; et E.-H. PERREAU, art. Rev, gén. des ass. terr., 1931.

L'époux bénéficiaire ne devra aucune récompense à la communaulé si les primes payées correspondent à une ulilisalion normale de ses revenus. Si elles sont trop élevées el si l’on considère que le patrimoine commun est diminué, il y a alors possibililé de révocation, parce qu’il s’agit d’une libéralilé, pour la partie correspondant à l'excès. L’époux bénéficiaire devra à la communaulé une récompense pour les sommes versées par elle représentant cel excès.

SECTION III

LE CONTRAT DE SALAIRE DIFFÉRÉ Décret-loi 29 juillet 1938. Articles 63 à 74 du Code de la famille.

77. Ainsi que l'écrit M. J. Bonnecase : « L'origine du contrat de salaire différé tient à l’état social de certaines régions de la France.

« Dans ces régions, le Sud-Ouestnotamment,on a tendance à transmettre le domaine rural à un seul des héritiers, grâce au jeu de la quotité disponible. Aïnsi, à la mort de leurs parents, de deux frères mariés vivant avec leurs parents et qui avaient par leur travail commun, durant de longues années, contribué à la mise en valeur du domaine familial, l’un d’eux pouvait voir attribuer la propriété à son frère, sans retirer d’autres avantages de cette mise en valeur de la propriété familiale, que le vivre et le couvert fourni par les parents. Cependant, certains tribunaux du Sud-Ouest accordaient une rémunération aux enfants demeurés avec l'exploitant sur le fondement de l’idée d’enrichissement sans causel. »

D’après les nouvelles dispositions du Code de la famille, la volonté légale supplée à la volonté des parties, elle les lie par un contrat qui leur est obligatoirement imposé.

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