VERSEMENTS OPÉRÉS A LA CAISSE DES RETRAITES POUR LA VIEILLESSE
Loi du 18 juin 1850. Mod. par la loi du 20 juillet 1886. Mod. par la loi du 14 avril 1914.
78. L'article 13, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1886, a créé une nouvelle catégorie de propres mobiliers en prévoyant que les versements antérieurs au mariage, effectués à la Caisse des retraites pour la vieillesse, demeurent propres aux époux, et que les versements opérés pendant le mariage profitent séparément pour moitié à chacun d’eux.
Ainsi que l'écrit M. Lenoan : « Le législateur a voulu encourager les dépôts, en consacrant leur caractère tout personnel?. »
Conclusion du chapitre.
79. Le législateur s’est montré favorable à la reconnaissance et à l'extension des propres mobiliers, sous le
1. « Les dernières étapes du dirigisme contractuel, le contrat forcé ou le contrat légal », chr. D. H, 1940, p. 8.