MEUBLES PROPRES PARCE QUE PROVENANT D’UN PROPRE
81. Aux termes de l’article 1401, alinéa 2 du Code civil : «La communauté se compose activement : de tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage... » La communauté a un droit de jouissance sur les biens des époux, grâce auquel elle peut percevoir tout ce qu’une chose produit à des intervalles périodiques sans diminution de sa propre substance.
La communauté perçoit donc, à titre définitif, tous les produits périodiques tels que les récoltes, ou les intérêts en argent, en un mot ce que l’on a coutume de nommer « les fruits ».
Si la communauté absorbe définitivement ces produits périodiques, tous les biens et tous les droits qui font partie intégrante de la substance d’un propre et qui n’ont pas un caractère de périodicité doivent eux-mêmes être considérés comme propres?.
Les principes que l’on applique ici sont les mêmes que ceux qui régissent l’usufruit. Les fruits ou produits périodiques des biens propres appartiennent à la communauté, au contraire les biens qui font partie de la substance même
1. AuBrY et Rau, Cours de droit civil français, 5e éd., t: II, p. 228; — PUR et CHAUVEAU, 0p. cit., « Les biens », t. VI, n° 485, P. .
2. Cass., 13 décembre 1939, Semaine juridique, 1940, p. 1479. Les observations signées R. D. soulignent que si, d’après cet arrêt, les fruits tombent en communauté, c’est en raison de leur caractère périodique. En conséquence, si la femme recueille par succession au cours de la communauté un fonds propre sur lequel des fruits sont prêts à être récoltés, elle ne saurait exiger aucune récompense du fait de la consommation de ces fruits par la communauté. On ne saurait invoquer que ces fruits mûrs étaient attachés au fonds et faisaient ainsi partie intégrante de l'immeuble. Ces fruits tombent en communauté d’après la règle générale de l’article 1401 parce qu'ils
ont un caractère périodique et qu’ils sont considérés par anticipation comme des meubles.
d’un propre, qui épuisent ce propre lorsqu'ils en sont détachés sont eux-mêmes exclus de communauté.
Ce principe général domine l’organisation du droit de jouissance de la communauté. L'article 1403 nous en donne deux applications pratiques, concernant les produits des coupes de bois et ceux des carrières et des mines.
82. Mais parmi ces biens qui sont détachés d’un propre, qui en tirent leur origine et qui sont eux-mêmes propres parce qu'ils représentent une partie de sa substance, il nous semble nécessaire de faire une distinction entre les produits et les éléments conslilulifs des propres.
Nulle part dans le Code civil, on ne trouve une définition des produits. Si l’article 1403, alinéas 1 et 3, utilise ce terme, aucune disposition ne nous indique sa signification exactel.
La doctrine a traditionnellement défini les produits?. Cette définition très générale s’énonce ainsi : les biens provenant d’une chose qui ne sont pas fournis périodiquement par elle et qui font partie de sa substance, sont considérés comme des produits. Ils s'opposent aux fruits qui se retrouvent périodiquement sans épuiser la chose elle-même.
Cette définition doit être complétée à deux points de vue :
19 Certaines catégories de biens, le pétrole, la pierre, le charbon, le marbre, peuvent être considérés comme des fruits, malgré qu’ils épuisent la substance du gisement, de la mine ou de la carrière. La volonté joue un rôle important en ces matières. Grâce à elle et d’après l’aménagement des
1. JosseRAND, op. cit., t. I, p 1050 : « La distinction des fruits et des produits n’est pas toujours facile, on doit tenir compte de nombreux facteurs et notamment de la volonté de l’homme, de la destination par lui imprimée à la chose. Selon la volonté humaine, ce sont les mobiles qui leur impriment leur physionomie juridique. Les récoltes, les intérêts, sont des fruits, mais il en est d’autres qui rentrent dans telle ou telle catégorie selon la façon dont ils sont traités, exploités par leurs propriétaires. »
2. DemoLromse, Traité de la distinction des biens, t. X, n° 270, p. 226.
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forêts et des mines en exploitation, les coupes ou les travaux d'extraction porteront sur des fruits ou des produits.
29 Si les produits épuisent la substance de la chose, faut-il y faire rentrer toutes les parties d’une chose qui sont susceptibles d’en être détachées ?
Il nous semble que l’un des caractères essentiels des produits est que par le fait même de leur détachement ils deviennent susceptibles d’une utilisation nouvelle, que ne comporte pas par elle-même la chose dont ils sont extraits ou détachés?.
Les arbres de haute futaie qui sont des produits, sont susceptibles d’une utilisation que ne comporte pas en ellemême la forêt sur pieds.
Au contraire, un certain nombre de têtes de bétail, représentant une fraction d’un troupeau, ne sont pas susceptibles, quand elles sont séparées du troupeau lui-même, d’une utilisation différente de celle du troupeau. Il en est de même des prérogatives et des droits que confèrent les actions de sociétés aux actionnaires. Les droits détachés de l’action, droit aux dividendes, droit à une quote-part d’actif, droit de participer aux assemblées générales, droit de souscrire par préférence lors des augmentations de capital, ne peuvent être utilisés que selon leur destination primi-
1. Le rôle de la volonté ne se borne pas là. Grâce à elle, des immeubles peuvent être par avance considérés comme des meubles. Il en est ainsi des bois destinés à être coupés, des minerais destinés à être extraits. Il s’agit alors de meubles par anticipation. La mobilisation par anticipation n'ayant que peu de rapport avec le sujet de cet ouvrage, nous n’en ferons point état. Nous renvoyons au développement de M. CHAUvEAU (« Des meubles par anticipation «, art. Rev. crit., 1893) et de M. FRÉJAvVILLE (Des meubles par anticipation, thèse, Paris, 1927). M. FRÉJAvVILLE nous donne de ces biens la définition suivante (p. 13) : « Sous ce vocable aujourd’hui consacré, on désigne des choses corporelles, immeubles en fait, mais appelés à devenir meubles dans un avenir prochain par l'effet de la volonté de l'homme qui les destine à une séparation réelle du fonds auquel elles sont temporairement attachées. La théorie des meubles par anticipation n’est pas autre chose qu’une étude de la volonté sur la condition juridique des biens. » V. également BoNNE- CARRÈRE, LABORDE-LACOSTE, CRÉMIEU, Exposé méthodique de droit civil, 1940, t. I, p. 534.
2. V. G. RepauD, Les paris sociales sous le régime de communauté, thèse, Paris, 1929, p. 418.
tive, en tant qu’attributs détachés de l’action. Il faut donc, d’après nous, en ce qui concerne les biens provenant d’une chose, et qui font partie de sa substance, distinguer, d’une part, entre les produits non périodiques susceptibles d’une utilisation nouvelle, et, d'autre part, les éléments constitutifs d’une chose, qui représentent une partie ou un attribut de la chose elle-même, et qui ne peuvent être utilisés d’une façon différente que la chose elle-même.
83. L'étude des meubles propres, parce que provenant d’un propre, aurait pu être divisée en deux paragraphes dans lesquels nous aurions successivement envisagé les produits et les éléments constitutifs.
Mais cette distinction n’a pas un très grand intérêt pratique, puisque les produits font, au même titre que les éléments constitutifs d’un propre, partie de sa substance, et qu’ils ont eux-mêmes un caractère propre.
Il nous paru préférable de suivre un autre plan. Le Code a expressément indiqué que certains meubles, provenant d’un propre, avaient eux-mêmes un caractère propre, mais cette énumération n’est pas limitative. Nous allons étudier de quelle manière on applique, à l’heure actuelle, les règles du Code dans les différents cas que celui-ci a prévus et de quelle façon on fait application de ces mêmes règles aux hypothèses qu’il n’a pas envisagées.
Nous examinerons successivement : dans un paragraphe premier, les meubles propres parce que provenant d’un propre prévus par le Code civil et, dans un paragraphe second, les meubles propres parce que provenant d’un propre non prévus par le Code civil.
Dans l’un et l’autre de ces deux paragraphes, nous indiquerons, au fur et à mesure de notre étude, dans quel cas nous nous trouvons en présence de produits proprement dits ou d’éléments constitutifs d’un propre.
$ 1. Meubles propres parce que provenant d’un propre, prévus par le Code civil : les coupes de bois et les produits des carrières et des mines.
84. L'article 1403 est ainsi conçu : « Les coupes de bois et les produits des carrières et des mines tombent dans la communauté, pour tout ce qui en est considéré comme usufruit, d’après les règles expliquées au titre « De l’usufruit, de l’usage et de l’habitation ». Si les coupes de bois qui, en suivant ces règles, pouvaient être faites durant la communauté, ne l’ont point été, il en sera dû récompense à l’époux non-propriétaire du fonds ou à ses héritiers. Si les carrières et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les produits n’en tombent en communauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra être due. »
Nous étudierons, tout d’abord, dans quelle mesure les coupes de bois sont des produits et peuvent être considérées comme des propres mobiliers. Nous nous attacherons, ensuite, à l'examen du caractère propre des produits des carrières et des mines.