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À. LES COUPES DE BOIS

85. Les articles 590 à 594 du Code civil, édictent des règles particulières au sujet de l’usufruit des arbres. Les notions de fruits et de produits ont notablement changé d’aspect en cette matière depuis 1804. En effet, le développement de voies de communications, les débouchés nouveaux, le progrès et l’évolution économique ont modifié ces notions. C’est ainsi que l'aménagement des bois, des forêts et des taillis a évolué.

Au début du xix® siècle, comme à l’heure actuelle, les forêts étaient soumises à la distinction entre les taillis et les hautes futaies. Alors que les premiers représentaient

les fruits du capital, les secondes représentaient le capital lui-même. À l’heure actuelle il existe des procédés nouveaux d’aménagement!.

86. 1° Taillis. — C’est la volonté de l’homme qui transforme les taillis en revenus périodiques au moyen d’un certain aménagement. L'aménagement est l’exploitation d’un taillis faite avec l’intention d’en retirer un revenu périodique.

Cet aménagement a lieu par la volonté du propriétaire. À défaut d'aménagement, les taillis pourront être mis en exploitation régulière par la communauté elle-même?. Les coupes seront donc des fruits, si elles rentrent dans l’aménagement prévu. Dans le cas contraire, il s’agira de produits.

En l'absence d'aménagement antérieur la jouissance doit se conformer à l’usage des lieux et aux habitudes de la régions.

La jurisprudence n’a pas eu, en ce qui concerne les taillis, à modifier la conception du Code civil, pour les besoins de l’exploitation moderne (culture intensive), car les taillis sont, en principe, des fruits. Toutes les coupes de taillis qui auront eu lieu en dehors de leur aménagement régulier pourront être considérées comme des produits.

87. 20 Hautes futaies. — Les besoins de l’exploitation moderne sont, à ce point de vue, en contradiction avec les principes du Code civil (art. 591-592). Nous avons dit que celui-ci considère les taillis comme étant normalement des fruits et les futaies comme étant normalement un capital de réserve. Or, les conceptions actuelles entendent assimiler les futaies aux taillis.

1. V. BONNECARRÈRE, LABORDE-LACOSTE et CRÉMIEU, Exposé méthodique de droit civil, 1940, t. I, p. 703.

2. Nancy, 7 avril 1869, D. P. 70.2.169, note DuBois; Nîmes, 3 juillet 1911, Gaz. Trib. 1911.2.99.

3, Nîmes, 3 juillet 1911, précité,

Dans la conception du Code civil, tous les bois de haute futaie sont des produits, à moins que la volonté de l’homme ne les ait aménagés en coupe réglée. Ils ne deviennent producteurs de fruits pour la communauté, que si l’époux nu propriétaire en a manifesté antérieurement la volonté, et dans les limites de cette volonté. L'usage n'intervient pas.

Or l'intérêt général veut que les hautes futaies soient une source de revenus périodiques. La jurisprudence a donc cherché à mettre le Code en accord avec les besoins actuels, et, à partir du milieu du xix® siècle, elle abandonna l'interprétation restrictive de l’article 591, en plaçant le critère de la mise en coupe réglée dans l’exploitation régulière de la forêt et la recherche d’un revenu périodique! selon l’usage des lieux.

Actuellement, l’aménagement régulier des hautes futaies peut se définir de la façon suivante : c’est la recherche d’un revenu annuel el régulier, au moyen d’une exploilalion, telle que la diminution de valeur qui aüleint l’ensemble du bois, du fait de la coupe, soit couverte par l’augmenlalion de valeur résultant de la croissance annuelle des réserves.

Mais les futaies ne sauraient cependant être assimilées aux taillis. La jurisprudence actuelle estime, comme le Code civil, que les fulaies ne seront un attribut de la jouissance que si le propriétaire avait antérieurement manifesté l'intention d’en tirer un revenu périodique par une exploilalion régulière, alors que les coupes de taillis reviennent toujours à l’usufruitier. La différence essentielle réside dans le rôle que joue l’usage des lieux. L'aménagement d’une futaie, comme celui d’un taillis, ne saurait avoir aucune efficacité s’il élail contraire à l’usage des proprié-

1. Req., 8 janvier 1845, D. P. 45.1.113 : « La valeur totale des futaies existantes au moment de l'ouverture de l’usufruit, forme un capital qui doit être conservé de telle sorte que l’usufruitier à droit seulement aux augmentations que reçoit cette valeur, par l’effet de la croissance continuelle des réserves. » La jurisprudence actuelle est dans le même sens, V. notamment : Riom, 28 juin 1920, Gaz, des Trib,, 1921,2,463,

laires raisonnables de l'endroit. Si la communauté perçoit le produit des coupes qui, d’après les règles de l’usufruit, n'auraient pas dû être effectuées, elle doit récompense de l'intégralité de la valeur qu’elle a perçue, à l'époux propriétaire du fonds!.

Un arrêt de la Chambre des requêtes, du 16 décembre 1874, indique, dans ce sens, qu’il «ne faut pas, avec la jurisprudence actuelle, assimiler les futaies aux taillis. Les futaies ne seront un attribut de la jouissance que si le propriétaire avait antérieurement manifesté l'intention d'en tirer un revenu périodique par une exploitation régulière. D’autre part, alors qu’à l’égard des laillis, l’usage inlérvient soit pour contrôler la volonié, soit pour la suppléer, à l’égard des fulaies l’usage n’inlervient que pour la contrôler. En l’absence d’un aménagement antérieur, l’usufruitier d’un bois de haute futaie ne pourra s’en approprier les coupes, alors même qu'il prétendrait se conformer aux usages de la localité2. »

Cette solution a été expressément adoptée, en matière de communauté : Le mari commun en biens ne peut aliéner, sans le consentement de la femme, les arbres de haute futaie appartenant à celle-ci.

88. 39 Pins maritimes. — Cette question présente, particulièrement en Gironde et dans les Landes, un intérêt assez vif, au point de vue de la distinction des fruits et des produits.

Les propriétaires de forêts de pins tirent, en effet, un revenu de leurs forêts soit par le gemmage, soit par la coupe, selon que l’une ou l’autre exploitation est plus ou moins avantageuse. Le gemmage nécessite l’éclaircissage et l’abatage des pins dits d’éclaircissage. L’exploi-

1. Lyon, 7 février 1883, D. P. 85.2.74; Pau, 8 février 1886, D. P. 86.2.249.

2 1DRP2470:1.431%S/%70 1265

3. Civ., 7 mars 1916, D, P, 1921,1,38; Amiens, 20 octobre 1925, D. H, 1925,637,

tation «en bois » entraîne bien souvent l’abatage des pins gemmés ou pins de place. La distinction des fruits et des produits est donc particulièrement difficile en cette matière.

Pins d’éclaircissage. — La jurisprudence a primitivement cherché la solution de ce problème dans les règles du Code civil. Le tribunal de Pau! estimait, notamment en 1836, qu'il était impossible de ne pas reconnaître, dans les pins d’éclaircissage, des arbres de haute futaie, et de ne pas leur appliquer les règles du Code civil. Le tribunal de Mont-de-Marsan déclarait, dans le même sens en 1910, que les coupes dépendent de la nature de la forêt, et non de la destination, c’est-à-dire de la volonté du propriétaire?.

Un revirement se produisit bientôt. La jurisprudence décida que l’éclaircissage était un procédé de culture et que les pins d’éclaircissage sont des fruits, parce qu’ils constituent un produit périodique de la forêt, affecté au gemmage du pinÿ.

Pins de place. — Ce sont les pins destinés au gemmage, mais il arrive, quand le cours de la résine est trop bas, que l’on exploite le bois des forêts de pins, et que les pins de place ou pins gemmés soient coupés.

Peut-on alors appliquer à ces pins de place, les principes de l’exploitation en coupe réglée des bois de haute futaie ?

De l’ensemble de la jurisprudence, il résulte que les pins

1. Pau, 8 février 1886, D. P. 86.2.249, S. 94.72.73. — V. Nasr, « La notion de fruits », Rép. prat. notarial, 1935, p. 709.

2. Mont-de-Marsan, 24 mars 1910, Gaz. Pal. 1910.2.19, D. P. 1915.5.11.

3. Lectoure, 15 novembre 1911, Gaz. Pal. 1911.2.690; Bordeaux, 28 mai 1912, D. P. 1913.2.209, note Tnomas, S. 1917.2.81, note DELPEcH; Limoges, 14 janvier 1918, Gaz. des Trib., 1919.2.74; Dax, 23 fanvier 1919, Gaz. PI. 1919.1.657. — D'après un arrêt récent de la Chambre des Requêtes, les coupes s'effectuent dans les forêts de pins « selon les usages du pays ». Il s’agit alors de fruits, dans le cas contraire de produits. V. Req., 21 avril 1939, S. 1939.1.246.

4. Req., 6 janvier 1903, D, P. 1904.1,145, note GUENNÉE, S, 1905,1.449, note WAHL,

de place sont des arbres de haute futaie non aménagés et destinés, par leur nature, à être mis en réserve. Leur destination naturelle s'oppose à tout aménagement. L’usufruitier ne devra donc pas procéder à leur abatage, et si les pins de place sont vendus, leur prix de vente représente un produit dont la communauté doit récompense à l’époux propriétaire.

Si le bois de pin était déjà aménagé en coupe réglée avant que la communauté n’en ait la jouissance, elle doit en respecter l’aménagement et en jouir, comme s’il s’agissait d’un bois de haute futaie ordinaire.

Résine. — La communauté ne peut gemmer les pins que selon l’usage et la pratique courante de la culture, de telle façon que cela ne porte pas préjudice à l'époux propriétaire. Il n’est pas davantage permis à la communauté qu’à l’usufruitier, de gemmer à mort les pins de place. Elle serait dans ce dernier cas responsable de la diminution de valeur causée à la forêti.

89. 40 Chablis. — On nomme chablis, les arbres arrachés ou brisés par accident. Les chablis ne sont pas des fruits, en ce sens qu'ils ne sont pas des produits réguliers de la chose. Ils supposent l'intervention d’un cas fortuit ou de force majeure. La jurisprudence a cependant voulu y voir un revenu?, à ce titre la communauté en aurait la jouissance. Cette solution nous semble erronée, en effet le droit de jouissance implique que la communauté perçoit les revenus périodiques et réguliers de la chose. Ce caractère de périodicité n’existe pas ici. Les chablis représentent une partie de la substance de la chose. A notre avis, ils ont le caractère de produits et doivent être déclarés « propres ».

1, V. Lectoure, 15 novembre 1911 précité et notes THomas, D, P, 1913.2.209 et DeLPecH, S. 1917.2.81.

2, Req., 21 août 1871, D. P, 71,1,218,

90. 5° Pépinières. — La communauté n’a un droit sur les pépinières que dans la mesure où elle peut en jouir sans les dégrader, à charge de se conformer à l’usage des lieux, en ce qui concerne leur remplacement.

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