B. LES PRODUITS DES MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES ET TOURBIÈRES
91. L'exploitation d’une mine ou d’une carrière épuise sa substance. Le législateur a considéré que les produits qu’on en retire, sans être des fruits véritables, participent de la nature des fruits, en ce sens qu’on les regarde le plus souvent comme des revenus, et que l’on compte sur eux pour faire face aux dépenses de la vie courante.
Le droit de jouissance de la communauté sur les carrières et les mines propres des époux, s’exerce d’une façon analogue au droit de l’usufruitier. L'article 1403, renvoie à cet effet à l’article 598 du Code civil.
D’après ce dernier article, l’usufruitier jouit de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières en exploitation, à l'ouverture de l’usufruit. Il n’a aucun droit sur les mines et carrières non encore ouvertes, ni sur les tourbières dont l'exploitation n’est pas encore commencée.
Dans ces conditions, les produits des mines et carrières ouvertes avant le mariage seront toujours communs. Si la communauté ouvre pendant sa durée une mine ou une carrière, les produits de l'exploitation auront alors un caractère propre, et la communauté en devra récompense à l’époux propriétaire de la mine.
Une question se pose cependant : quelles conditions sont requises pour qu'une carrière ou une mine soit déclarée ouverte ?
C'est ici que nous voyons intervenir, comme en matière de coupes de bois, la destination du propriétaire de la mine. Il semble que la mine soit ouverte quand elle a fait l’objet d’un aménagement.
Aïnsi qu'il est dit dans un jugement du tribunal civil de Bourges, du 7 juin 1892 : « Les produits des minières constituent des fruits à partir de l’époque où le propriétaire du sol a eu la volonté de mettre son terrain en exploitation régulièrel. »
D'après la jurisprudence, une mine, minière, carrière ou tourbière, pourra donc être considérée comme ouverte quand le sous-sol du domaine, dans lequel elle se trouve, sera mis ou destiné à être mis en exploitation régulière. C'est ainsi que le mari, sans ouvrir une carrière, pourra, cependant, y prendre des pierres en quantité nécessaire pour refaire les chemins de la propriété ou pour faire des réparations, pourvu qu’il n’appauvrisse point le fonds, si celui-ci a une autre destination.
On aperçoit ainsi toute l’importance du rôle de la volonté, en ce qui concerne la condition juridique des produits des carrières et des mines.
Dans le cas d'aménagement antérieur, les futurs produits de la mine seront considérés par anticipation, comme un revenu régulier, et la communauté en aura la jouissance.
En l’absence d'aménagement préexistant, les produits de la mine qui n’étaient pas considérés à l'avance comme des produits périodiques, seront réputés faire partie de la substance de la chose, et seront ainsi déclarés propres. Ils n’entreront en communauté que sauf récompense.
92. En dehors de toute question relative à l'ouverture, certaines difficultés se sont élevées en ce qui concerne la concession des mines et des carrières.
La loi du 21 avril 1810, en opposition avec l’article 552 du Code civil, a fait de la mine une propriété immobilière, distincte et indépendante de la propriété du sol?.
1. Pandectes périodiques, 1893.2.170; Lyon, 7 décembre 1866, S. 67.2.5; Req., 23 février 1881, D. P. 81.1.313, S. 82.1.79.
2. Art. 552 : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. » — Les lois du 21 avril 1899, 27 fuillet 1880, 9 septembre 1919 et 15 décembre 1922 n'ont pas modifié la loi du 21 avril 1810.
Cette propriété nouvelle est créée et attribuée, par un décret de concession, à un concessionnaire qui peut être et qui est souvent une autre personne que le propriétaire du sol. La concession pourra, d’autre part, si elle est attribuée au propriétaire du sol, s'étendre bien au delà des limites de sa propriété.
Une loi récente, en date du 17 juillet 1941, a assimilé dans une certaine mesure les caractères et les tourbières aux mines.
Désormais, quand l'intérêt général l’exige, le propriétaire d’une carrière peut être mis en demeure, par le Secrétaire d'Etat chargé des Mines et après avis du Conseil général des Mines, d'exploiter ou de faire exploiter la carrière improductive. Si, au bout d’un délai de deux mois, cette mise en demeure n’a pas été suivie d'exécution, un décret peut concéder à un tiers un permis d’exploitation.
Au point de vue des droits respectifs des époux et de la communauté, les effets de la concession des carrières sont identiques à ceux de la concession des mines.
Certains arrêts et quelques auteurs! ont prétendu que, depuis 1810, tous les produits des mines, même ouvertes depuis le mariage, devaient tomber en communauté. Ces auteurs qui soutiennent que la loi de 1810 a abrogé ou modifié l’article 1403 du Code civil, estiment que la mine est une propriété nouvelle indépendante de la surface du sol. Peu importe qu’elle soit un bien propre ou un bien commun, ses produits tombent toujours en communauté soit comme détachés d’un bien commun, soit comme fruits d’un bien propre.
En réalité, la loi de 1810 et la loi de 1941, qui correspondent à un but d'intérêt général, doivent être, ainsi que le dit M. Nast?, combinées avec l’article 1403 qui a
1. Lyon, 1e: juillet 1840, S. 41.2.34. — LAURENT, Principes de droit civil français, t. XXI, n° 253, p. 291. — Huc, Commentaire théorique et pratique du Code civil, t. IX, n° 104, p. 114; — BAUDRY-LACANTINERIE, LECOURTOIS et SURVILLE, 0p. cit., t. XVI, p. 306.