Traité pratique, t. VIII, p. 305, note
seulement trait au droit de jouissance de la communauté.
Il faut, à cet égard, faire plusieurs distinctions :
19 S'il s’agit d’une mine qui a été concédée avant le mariage à l’un des époux sur sa propriété ou celle d’un tiers, les produits rentrent dans l’actif commun (art. 1403, al. 1 et 3), de même que les arrérages de la redevance due à l’un des époux, par le concessionnaire d’une mine, avant lé mariage. Il y a là un aménagement préalable, source de revenu régulier. Le droit de propriété ou le droit immobilier sur la mine reste propre.
20 Si la mine est concédée pendant le mariage à l’un des époux sur la propriété d’un tiers, la mine est un acquêt, et les produits rentrent en communautét.
39 Si, en dernier lieu, la mine qui se trouve sur le domaine d’un propre fait l’objet d’une concession pendant le mariage, la redevance foncière qui n’est qu’un accessoire, est elle-même propre en vertu de l’adage : accessorium sequitur principale. Les arrérages, versés par le concessionnaire, auront donc, eux aussi, un caractère propre et n’entreront en communauté que sauf récompense?.
$ 2. Meubles propres parce que provenant d’un propre non prévus par le Code civil.
93. Il existe différentes catégories de meubles propres parce que provenant d’un propre non prévus par le Code civil. L’énumération de l’article 1403 n’est pas limitative.