À. LES TROUPEAUX
Un troupeau peut avoir sous le régime légal un caractère propre, s’il a été substitué à un propre ou donné ou légué avec exclusion de communauté.
1. Cozin et CapiTANT, Cours élémentaire de droit civil français, t. III,
p. 101; — Lyon, 24 mai 1853, D. P. 55.2.347, S, 54.2.724, 2. Lyon, 7 décembre 1866, S, 67.2,6,
La communauté, ainsi qu’un usufruitier ordinaire, peut s'approprier la laine, le lait, l’engrais qui constituent les revenus périodiques de l’exploitation d’un cheptel propre.
Le mari qui possède à l'heure actuelle sur le mobilier de sa femme, des pouvoirs d’aliénation dans les limites de l’acte d'administration, peut aliéner une partie ou la totalité du troupeau propre de sa femme, si cette aliénation est rendue nécessaire par les exigences de l’administrationt, Le prix remplace le bien vendu, et, à ce titre, il a un caractère propre. }
La communauté ne peut profiter du croît dans son intégralité. En effet, d’après l’article 616, alinéa 2 : « L’usufruitier est tenu de remplacer, jusqu’à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri. »
Si la communauté profite ou dispose du croît qui aurait dû être affecté au remplacement du bétail mort, elle bénéficie alors d’un produit extraordinaire dont elle doit récompense à l’épouse propriétaire du troupeau.
B. Le TRÉsor.
94. On ne peut faire état, sur ce point, que d'opinions doctrinales; la jurisprudence étant, à notre connaissance, pratiquement inexistante. La doctrine est unanime à déclarer que la partie du trésor acquise jure inventionnis, tombe en communauté à titre définitif, parce qu'il s’agi-
1. L’interdiction faite au mari par l’art. 1428 du Code civil d’aliéner les propres de sa femme sans son consentement, s’étend à tout acte de disposition excédant les limites normales de l’administration. La Chambre civile cassant le 31 juillet 1929 ( Gaz. Pal. 1929.2.514) un arrêt de la Cour de Bourges du 25 mars 1924 a, par application de ce principe, reconnu inopposable à la femme et à ses héritiers un acte par lequel le mari sans le consentement de la femme, avait vendu au fermier d’un immeuble propre à celle-ci, fusqu’à concurrence de 9.000 francs, un cheptel estimé 11.000 francs, étant sous-entendu que :e fermier, lors de l'expiration du bail, serait libéré par la restitution d’un cheptel de 2.000 francs. V. art. GAUDEMET, Rev. irim. de droit civ., 1929, p. 1081.
MEUBLES PROPRES EN RAISON DE LEUR ORIGINE lili
rait là d’un produit de l’activité de l’un des époux pendant le mariagel.
En ce qui concerne la part attribuée jure soli, une controverse a eu lieu en doctrine, et les opinions des auteurs sont divisées. Certains d’entre eux estiment que le trésor doit être considéré comme un bien commun, parce qu’il n’y a aucun lien logique entre lui et le fonds propre, sinon les circonstances de hasard qui l’ont fait se trouver là. Ce serait un simple gain de fortune. Il s’agirait donc d’une acquisition purement mobilière et. la totalité du trésor entrerait ainsi dans l’actif commun. C’est là l'opinion de Lecourtois et Surville, Laurent et Huc2.
Une autre partie de la doctrine déclare, au contraire, que la moitié attribuée jure soli doit être exclue de la communauté, parce qu’elle constitue un accessoire du fonds. Si le fonds est propre, on suit alors l’adage accessorium sequilur principale.
D'après nous, pour trancher cette discussion, il faut effectuer, en ces matières, certaines discriminations.
Si le fonds appartient à l’un des époux, et si c’est l’autre qui découvre le trésor, la communauté acquiert indiscutablement la moitié découverte jure inventionnis, il en est de même si l’un des époux découvre un trésor sur le fonds d'autrui, mais la moitié acquise jure soli doit, nous semble-t-il, rester propre .en vertu de la théorie de l’accessoire.
Mais si le trésor a été trouvé dans un fonds qui est un bien propre, par l’époux propriétaire, le trésor appartient entièrement à celui-ci et doit lui rester propre. Il n’est pas besoin d’une exégèse très approfondie pour se convaincre de la vérité de cette thèse.
1. V. LAURENT, op. cit., t. XXI, n° 228, p. 267; — BEUDANT et LEONA, op. cit., p. 248; — Nasr, op. cit., t. VIII, p. 281.
2. BAUDRY-LACANTINERIE, LECOURTOIS et SURVILLE, 0p. cit., t. XVI, p. 290; — LAURENT, 0p. cit., t. XXI, n° 228, p. 267: — Huc, op. cit., t. IX, n° 78, p. 91.
L'article 716 du Code civil dispose que la «propriété du trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ». Ce n’est là qu’une conséquence de l’article 552, alinéa 1, qui dispose que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ».
La loi ne dit pas qu’il en acquiert la moitié à titre de propriétaire, et la moitié à titre d’inventeur. Elle dit qu’il en acquiert la totalité et cela par droit d’accession.
La moitié qui appartient à l'inventeur, n’est qu’un bénéfice qui lui est octroyé par la loi. Si l’inventeur et le propriétaire s’identifient dans la même personne, celle-ci n’a nul besoin de cette récompense, et le trésor lui appartient en entier. Il est un accessoire du fonds, il n’est point un gain de fortune et il est propre, si le fonds lui-même est propre!.