C. LES PRIMES ET LOTS DES VALEURS A PRIMES ET A LOTS
95. Il est incontestable que des valeurs mobilières peuvent avoir, sous la communauté légale, un caractère propre, si elles ont été acquises en échange ou en remploi de biens propres, ou si elles ont été données ou léguées avec exclusion de communauté.
La question se pose de savoir si les primes et lots des valeurs propres à primes ou à lots, doivent tomber en communauté ou doivent en être exclues.
Prenons un exemple : le Trésor français émet des bons du Trésor de 1.000 francs à 5%, remboursables dix ans plus tard à 1.500 francs, ce qui constitue une prime de remboursement de 50% du capital. Si ces bons font partie du patrimoine propre de l’un des époux, la prime devra-t-elle faire partie de l’actif commun ?
1. Dans ce sens : J. BONNECASE, Précis de droit civil, t. 1, p. 494 : « Il
va de soi que le trésor appartient au propriétaire du fonds si c’est lui qui le découvre. »
Différentes théories ont été soutenues à ce sujet :
19 Certains auteurs! ont émis l'opinion que les lots et primes devraient tomber en communauté, parce qu'ils sont constitués à l’aide d’une diminution du taux de l'intérêt servi aux obligataires, et de retenues opérées sur les revenus annuels. Ces retenues représenteraient ainsi des fruits économisés, et l'Administration des Finances pourrait les soumettre à l’impôt sur le revenu.
Si cette théorie peut, à la rigueur, se soutenir en ce qui concerne les primes, elle est franchement inadmissible quand on veut l’appliquer aux lots. Ceux-ci proviennent, en effet, de prélèvements opérés sur les revenus de tous les titres émis et non plus sur ceux d’un titre déterminé, comme c’est le cas pour la prime.
29 Une deuxième opinion a opéré une distinction entre les lots et les primes. D’après elle, les raisons de la précédente théorie sont valables en ce qui concerne les primes. Il ne saurait en être de même en ce qui concerne les lots. Ceux-ci sont formés de retenues opérées sur les autres porteurs, ils constituent alors un gain de fortune qui doit rester propre à celui auquel il survient.
39 Ces deux opinions ont été justement critiquées par toute une partie de la jurisprudence et de la doctrine.
Même en ce qui concerne les primes, on ne peut valablement soutenir qu’elles proviennent de la diminution du taux de l'intérêt.
Ainsi que l’écrit M. Ch. Croizat : « La nature de la prime ou du lot, ne dépend pas du mécanisme de leur formations puisque ce n’est pas dans la comptabilité ou dans le patrimoine de la société que les sommes consacrées au service de l'emprunt, prennent leur caractère de capital ou de revenu. C'est dans le contrat passé entre les obligataires et la société qu'il faut rechercher la nature de la prime ou du lot2.»
1. V. THALLER, « Construction du droit des obligataires », art. Annales de droit commercial, 1894, p. 65 et suiv.
2. La notion de fruits en droit civil, en droit commercial et en droit fiscal, thèse, Lyon, 1925, p. 213.
Jaubert 8
D’après un arrêt de la Cour de Lyon du 29 mai 1884 : « Le prêteur n’a pas en vue, en versant ses fonds, d’avoir un revenu exceptionnel du montant de la prime, mais bien de constituer un surcroît de capitall. »
La volonté des parties intervient donc ici au premier chef, en déterminant à l’avance quels biens seront des fruits, et quels biens viendront accroître le capital.
Le droit au surcroît de capital représenté par la prime n’est même pas un produit, c’est un élément conshitutif du titre.
Dans le cas où des valeurs ont un caractère propre, l’usufruitier, c’est-à-dire la communauté, « ne peut prétendre à aucun droit sur les profits exceptionnels qui n’ont passé à aucun moment par l’état de fruits puisqu'ils sont des capitaux directement constitués par la volonté sociale ou plus exactement par l’aménagement même de l’annuité, destinée à faire face au service de l’usufruit? ».
Il s’agit donc d’un surcroît de capital dont la communauté a la jouissance, mais qui revient au nu propriétaires.
La communauté ne perçoit définitivement le lot et la prime que lorsqu'ils sont attribués à des actions ou obligations qui ont un caractère commun.
Dans le cas de titres propres, le lot et la prime ont, eux aussi, un Caractère propre.
La communauté, comme l’usufruitier, ne peut donc prétendre qu’aux seuls revenus qui sont versés périodiquement aux actionnaires et aux obligataires.