Thèse citée, v. p
S'il est vendu, son prix entre-t-il en communauté à charge de récompense ?
S'il est exercé, les actions nouvelles acquises grâce à lui sont-elles propres comme les anciennes ?
97. 19 Le droit de souscription attaché à des actions propres a-t-il lui-même un caractère propre?
La réponse à cette question dépend essentiellement de la nature que l’on attribue à ce droit.
S'agit-il d’un fruit de l’action ?
Il est évident que non. En effet, il lui manque un des caractères essentiels des fruits, qui est la périodicitél. Cependant, on a proposé en ces matières, une théorie analogue à celle qui a été soutenue, en ce qui concerne les primes. On a prétendu que la valeur de ce droit correspondait à l'augmentation des réserves provenant d’un prélèvement sur les revenus. Nous avons déjà refusé cette théorie et nous n’y reviendrons pas, elle est d’ailleurs rejetée par l’ensemble de la doctrine et de la jurisprudence.
Le droit de souscription est-il un produit de l’action ancienne ? N'est-ce pas une valeur que l'on enlève à l'action ancienne, celle-ci n’en persistant pas moins ?
Nous avons indiqué qu’un des caractères distinctifs des produits était, que par le fait même de leur détachement, ils devenaient susceptibles d’une utilisation nouvelle. Il n’en est pas de même du droit de souscription, pour l’exercer on ne le détache pas de l’action, aussitôt exercé il s'éteint et ne saurait être retrouvé parmi les éléments de l’action nouvelle. Mais on pourrait objecter que le droit de souscription, représentant une part des réserves, est un produit au même titre qu’elles.
Les réserves, comme les lots et les primes, ne sont pas des produits, mais bien au contraire des valeurs capitalisées. Pour que la portion de réserves attribuée à l’action
1. Cass., 10 août 1863, D. P. 63.1.349; Paris, 25 mai 1891, D. P. 91.2.71.
nouvelle soit considérée comme un produit, il faudrait qu’elle corresponde à une utilisation nouvelle. Or, il s’agit ici d’une partie de l’action ancienne, d’un de ses éléments constitutifs.
Quelle est donc la nature du droit de souscription ?
Ainsi que l'indique M. P. Durand! l’accord est établi, à l’heure actuelle, sur la nature du droit. Le droit représente une fraction du capital de l’action, il a le même caractère que ce capital. C’est un démembrement, une prérogative, un attribut de l’action ancienne. Ce droit est l’accessoire de l’action?. Cette thèse vient d’ailleurs d’être récemment confirmée par un arrêt de la Chambre civile du 6 octobre 1941, qui décide que ce droit prend le caractère propre ou commun des actions anciennes, dont il constitue l’accessoireÿ.
Les conséquences de ce principe sont donc très simples : Si le droit est vendu, sa valeur sera propre, et comme il s’agit d’une somme d’argent dont la communauté ne pourra jouir qu’en la consommant, l’époux titulaire du droit possédera contre elle un droit à récompense équivalant à la valeur dont elle aura profité. C’est d’ailleurs cette solution qui est admise par l’arrêt du 6 octobre 1931, qui déclare « qu’au moment du partage de la communauté, il doit être tenu compte de la valeur du droit attaché aux actions anciennes, propres à l’un des époux ».
98. 2° Si le caractère propre du droit de souscription n’est plus discuté à l’heure actuelle, il n’en est pas de même pour les actions nouvelles acquises par l’exercice du droit.
Différentes solutions ont été proposées à ce sujet.
Certains auteurs et certains arrêts ont soutenu que les actions nouvelles étaient le simple développement du droit de souscription, et qu’elles étaient elles-mêmes propres. Comme le droit lui même, elles constituaient l’acces-