‹ Les Propres Mobiliers Dans La Communauté LégaleChapitre 69 sur 151 · Req., 25 juin 1903, S · texte numérisé non relu

Req., 25 juin 1903, S

soire d’un bien propre ou l'accroissement d’un propret. Avec cette théorie, la communauté avait un simple droit à récompense, pour les sommes qu'elle avait déboursées, en vue de l’acquisition de l’action nouvelle.

On a voulu ensuite leur attribuer la qualité de l’élément dont la valeur était la plus importante, soit la valeur du droit de souscription lui-même, soit la valeur des sommes versées par la communauté?. |

Il serait également possible d'envisager une indivision entre les patrimoines propres et communs, chacun d’entre eux ayant un droit proportionnel aux valeurs versées de son chef pour acquérir l’action nouvelle. Cette solution ne saurait être admise, par suite de ses nombreux inconvénients pratiques. La Cour de cassation, dans un arrêt de la Chambre civile du 18 décembre 1935, confirmé par l’arrêt du 6 octobre 1941 précité, a consacré un quatrième système différent des précédents$.

D’après M. Gaston Lagarde‘, l’arrêt du 18 décembre 1935 fait échec à la tendance actuelle, à l’extension des propres mobiliers dans la communauté légale. Nous nous trouvons ici en présence d’un des rares cas particuliers, dans lequel le patrimoine commun l’emporte sur le patrimoine propre.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation distingue entre le droit de préférence lui-même, qui est l’accessoire d’une action propre, et l’action elle-même, qui est commune, tout au moins si elle a été acquise avec des fonds communs. En conséquence, si les actions nouvelles ont été acquises avec l’argent de la communauté, elles sont com-

1. LEONAN, « De la condition des actions de société nominatives propres de la femme sous le régime de la communauté et de l’exercice du droit de préférence », Rev. trim. de droit civ., 1922, p. 365; — Req., 25 juin 1903, précité; Valenciennes, 18 novembre 1925, Gaz. Pal. 1926.1.213.

2. PIFFRE DE VAUBAN, Du caractère des actions nouvelles souscrites par une femme mariée, en vertu d'un droit de préférence, thèse, Paris, 1928, p. 62 et suiv.

4, Art. Rev. trim. de droit civ., 1936, p. 165,

munes parce qu'ayant été acquises à titre onéreux en cours de mariage.

L'’époux, propriétaire des actions anciennes, aura droit à récompense pour la valeur de son droit de souscription cédé à la communauté, et dont a bénéficié l’action nouvelle.

Il n’en sera pas de même, si l’action nouvelle a été libérée avec des réserves sociales, de telle façon que le souscripteur n’a rien eu à débourser. Dans ce cas, les actions seraient l’accessoire des actions anciennes, et elles auraient comme elles un caractère propre.

Suivant la note de M. Fréjavillet, il existe un cas douteux, c’est celui où la libération a eu lieu exactement pour moitié au moyen de réserves sociales; et pour moitié, au moyen de sommes prises sur la communauté. M. Fréjaville propose que le titre nouveau soit déclaré propre, s’il a été libéré pour au moins la moitié de sa valeur, au moyen de réserves sociales. Dans le cas contraire, il serait commun.

Cette thèse a été confirmée par l'arrêt de la Chambre civile du 6 octobre 1941, qui déclare, en effet, que « les titres nouveaux, créés sur les réserves sociales, demeurent propres, alors que les titres achetés en vertu d’un droit de préemption, même attaché à un titre propre, moyennant des sommes provenant de la communauté, sont au contraire communs. »

De toutes façons, dans le cas où les titres nouvellement acquis ont un caractère commun, il doit être tenu compte de la valeur du droit de souscription qui confère à l’époux titulaire des titres anciens un droit à récompense.

La thèse, actuellement soutenue par la Cour de cassation, prête à un certain nombre de critiques. Elle est, eneffet, contraire au but et à la raison d’être du droit de souscription, car elle oblige l'époux, propriétaire des actions anciennes, à céder son droit, alors que cette cession doit être pour lui une pure faculté.

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