‹ Les Propres Mobiliers Dans La Communauté LégaleChapitre 71 sur 151 · V. supra, p. 55, n · texte numérisé non relu

V. supra, p. 55, n

2. Augry et Rau, t. IX, p. 348; — FLacx, « De la subrogation réelle », art. Rev. hist. de droit fr. et étr., 1868, p. 448.

sont pas considérés dans leur individualité, mais en tant que valeurs fongibles, et qui est liée à l’idée d’universalité juridique, et, d’autre part, la subrogation réelle spéciale relative à un bien déterminé. Aubry et Rau s'expriment ainsi : « Tout en rejetant, en principe, la subrogation réelle dans l'hypothèse d’un judicium singulare, nos anciens auteurs enseignaient cependant que ce principe pouvait recevoir exception en vertu de la loi ou d’une convention. De pareilles exceptions se rencontrent fréquemment d’après notre droit actuel, en matière de communauté entre époux et de régime dotal. »

Ainsi, pour qu’il y ait lieu à subrogation réelle spéciale, il faut un texte de loi précis, alors que la subrogation réelle générale s’opère de plein droit. Flach écrivait dans ce sens : « Sous la législation actuelle, le remploi des propres de communauté est réglé, on doit s’en tenir siriclement aux formes et conditions légales, si elles n’ont point été observées, il n’y a point de subrogation. La raison est comme disait Renusson, que les subrogation sont de droit étroit et ne se suppléent pas par présomption et induction. »

Résumant la théorie classique, M. Bonnecasse a écrit : « En un mot, l’idée directrice d’Aubry et Rau et de Flach, est celle de valeur, donc de choses fongibles, qui joue dans la subrogation réelle générale. Celle-ci ne transfère de plein droit à la chose subrogée que la qualité de Res alicujus universilatis. Au contraire, la subrogation spéciale est de droit strict, car elle transmet des qualités particulières, meubles ou immeubles, propres ou acquêts. La théorie classique prétend, enfin, que la subrogalion réelle est une pure fiction ne correspondant à aucune réalité véritable. »

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