‹ Les Propres Mobiliers Dans La Communauté LégaleChapitre 78 sur 151 · Caen, 27 juin 1861, S. 62.2.70.- 2. S · texte numérisé non relu

Caen, 27 juin 1861, S. 62.2.70.- 2. S

la même main deux droits aussi différents portant sur une seule chose.

Aussi, par un arrêt du 16 novembre 19211, la Cour abandonnant cette thèse, admit que la femme était copropriétaire de ses reprises pendant la durée de la communauté, et créancière à la dissolution. ;

Il semble que la solution la plus juste et la plus équitable, soit celle qui nous est fournie par un important arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 janvier 19252. Cet arrêt considère, en effet, que la femme est créancière de ses reprises, mais que les prélèvements ne sont qu’une des phases du partage. Elle peut donc être considérée à la fois comme une créancière et comme une copartageante.

Les conséquences de cette décision sont importantes : les prélèvements ne sont pas translatifs, mais simplement déclaratifs de propriété, 1l n’y a donc pas de droits de mutations à payer.

Au point de vue de la nature du droit, l’arrêt décide que les créances de reprises, et, par ce fait même, le droit à récompense, a essentiellement un caractère mobilier, parce qu'il n’est qu’une créance de valeur.

Cet arrêt ajoute, cependant, que : « Dans le cas où les reprises sont payées au moyen du mode spécial de règlement institué par l’article 1471 du Code civil, le prélèvement en nature des immeubles de la communauté doit être considéré comme se rattachant au partage, et que ces immeubles lui adviennent en conséquence avec le caractère déclaratif de propriété que la loi attache à cette opération. »

Le droit à récompense et les reprises ont donc un caractère immobilier, si un immeuble est attribué à la femme au titre de ses prélèvements.

110. Il n’est pas besoin d’insister sur le caractère particulièrement intéressant de cette jurisprudence, en ce qui

concerne l'étude des propres mobiliers dans la communauté légale. Elle décide, en effet, que le droit à récompense dont le caractère propre ne peut faire de doute, à, en principe, un caractère mobilier comme la créance dont il dérive. A la liquidation de la communauté, il peut revêtir un caractère immobilier, si les prélèvements sont effectués sur des immeubles. La place considérable qu’occupent, dans la communauté dite de « meubles et acquêts », les biens propres mobiliers est ainsi particulièrement soulignée.

Il est curieux de constater qu’au point de vue de la nature du droit à récompense, la solution actuelle est celle qui était admise à la fin de l’Ancien Droit. C’est seulement au point de vue du titre, en vertu duquel la femme effectue ses reprises que la thèse moderne diffère de celle qui était adoptée au cours du xvrrre siècle. De nos jours on considère la femme comme une créancière copartageante, venant en concours avec les créanciers communs, alors qu’au contraire on estimait sous l’Ancien Droit qu’elle agissait en tant que propriétaire et que son droit de propriété sur les biens communs primait les autres droits de créance.

B. LES MEUBLES SUBSTITUÉS A DES PROPRES AU MOYEN DES FORMALITÉS DE L'ÉCHANGE ET DU REMPLOI.

111. 1° Application par le Code civil de la théorie classique de la subrogation réelle en matière d'échange et de remploi. — D’après l’article 1407, l’échange est la substitution matérielle d’un bien à un autre. La subrogation se produit de plein droit et sans formalité. Il s’agit d’une subrogation direcle qui permet d'établir par elle-même l’origine du bien acquis et de présumer chez l’acquéreur la volonté de la substituer dans son patrimoine au bien aliéné,

avec les mêmes caractères et les mêmes fonctions que ce derniert.

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