Couiume de Beauvaisis, éd. Salmon
3. V. Josrice et PLET, éd. Rapetti, 1850; — Paul ViorerT, Les Etablissemenis de Saint-Louis; — T. À. C. de Bretagne, éd. Planiol; — Assises de la Basse Cour de Jérusalem, éd. Beugnot, 1841.
4. BEAUMANOIR, Op. cit. t. I, chap. XXI, n° 622; — Ch. LEFEBVRE, Droit des gens mariés, 1906, p. 239 : « La communauté est présentée comme une suite nécessaire du mariage et on ne trouve dans tout le livre de BEAU- MANOIR aucune trace d’un autre régime pouvant être substitué à cette communauté. Il est certain même, que toute faculté de tenir les fortunes distinctes est formellement repoussée. Les Olim n’offrent pas trace dans leurs arrêts d’autres combinaisons matrimoniales et supposent toujours l’idée de meubles et conquêts tenus pour communs, »
paignie de Mariage quand mariages faut, nous en parlasmes au chapitre qui parole des douaires : si nous en terons ci endroit. »
Ce texte est un des seuls qui décrive l’aspect général de cette institution; les autres ne nous renseignent le plus souvent que sur des détails du régime matrimonial, il est utile cependant de s’y reporter.
$ 2. Composition de la masse commune.
11. Le christianisme, dont l'influence avait commencé à se faire sentir en Gaule dès le ve siècle, faisait de la femme l’associée du mari, et prescrivait aux époux la mise en commun de tous leurs biensi,
En dehors de l’influence chrétienne, il existait au Moyen Age une tendance très marquée à la constitution de groupements et d’associations. De l’association des personnes et des biens, on retirait des avantages certains. A cette époque les ghildes firent leur apparition dans le nord de la France, les corporations et les communautés religieuses se multiplièrent. Entre serfs et gens de mainmorte se constituèrent des sociétés taisibles?.
12. Beaumanoir semble bien nous présenter le régime matrimonial du xt siècle comme une société d’un caractère universel, réserve faite cependant pour les immeubles apportés ou recueillis dans certains cas par les époux qui ne deviennent communs que pour la jouissance et qui forment les seuls biens ayant un caractère propre.
1. Ch. LereBvrE, Cours d’Introduction à l’histoire du droit français, 1899, p. 102.
2. V. sur les communautés taisibles et la copropriété en main commune, Masse, Caractère juridique de la communauté entre époux dans ses précédents historiques, thèse, Paris, 1902, p. 409; — SALEILLES, « Etude sur l’histoire des sociétés en commandite », art. Annales de droit commercial, 1895; — MEYNIAL, « Le caractère juridique de la communauté entre époux », art. Rev. trim. de dr. civ., 1903, p. 811; — JOSsERAND, « Essai sur la propriété collective », Livre du Centenaire, t. I, p. 357 et suiv.
Parmi les biens communs, il faut distinguer entre les conquêts et les meubles.
Les conquêts. — La notion de conquêts était plus étendue qu'elle ne l’est à l’heure actuelle. Dans la catégorie des conquêts on comprenait les biens immeubles acquis durant le mariage à titre onéreux ou gratuit par les deux époux ou l’un d’eux en son nom personnel ou au nom de l’autre. Les deux époux avaient sur les conquêts un droit égal de copropriété. « La femme » dit la Coutume de Bretagne, « est aussi grande que l’homme en ce qui concerne le conquêt!. »
Il n’en était pas au xme siècle comme de nos jours, puisqu'on admettait à cette époque le conquêt à titre gratuit. « Il n’est si bel acquêt que de don » disait-on er droit coutumier?.
La notion de conquêt était par conséquent très large puisqu'elle comprenait non seulement les immeubles acquis à titre onéreux, mais encore ceux qui avaient été donnés à l’un des époux par un étranger ou par un collatéral. On désignait ce mode d’acquisition sous le nom « d’échoite ».
Les meubles. — En plus des conquêts, le patrimoine commun se composait de tous les meubles des époux. De là vint plus tard le nom de communauté de meubles et acquêts. Les meubles formaient une partie importante de l'actif commun. Au jour du mariage, c’est-à-dire au moment où la collaboration des époux n'avait encore produit aucun résultat, la masse commune n’était composée que de meubles. La chute des meubles en communauté était alors un des principes fondamentaux de l’organisation du régime légal.