‹ Les Propres Mobiliers Dans La Communauté LégaleChapitre 80 sur 151 · POTHIER, Trailé de la communauté, n · texte numérisé non relu

POTHIER, Trailé de la communauté, n

2. LocrRÉ, Législation civile de la France, t. XIII, p. 187. 3. Traité du contrat de mariage, t. I, p. 588. 4. T. IX, p. 344.

il cherche si la loi a étendu la fiction de la subrogation aux propres mobiliers et il estime que l'interprète n’a pas le droit d'étendre la subrogation aux propres mobiliers, que l’appliquer à des propres mobiliers c’est l’étendre; qu’en effet, le remploi des articles 1434, et 1435 suppose qu’un « propre immobilier est remplacé par un propre immobiliert ».

Guilouard, lui, admet le remploi en meubles, mais il estime que le remploi doit être effectué en biens de même nature que ceux qui ont été aliénés. Le but des articles 1434 et 1435 serait, d’après lui, de maintenir la composition du patrimoine des époux.

Mourlon soutient que les époux peuvent faire le remploi facultatif en tels ou tels biens qu'il leur plaît d'acquérir, par exemple en biens meubles, même lorsque le propre aliéné est un immeuble. « Si quelque loi », écrit Mourlon, « les oblige à le faire en tels biens plutôt qu’en tels autres, je ne la connais pointÿ. »

Avec Baudry-Lacantinerie{, on entre de plain pied dans l’application à l'échange et au remploi des théories modernes de la subrogation réelle. Cet auteur estime, en effet, que les termes de la loi doivent être considérés comme simplement énonciatifs, qu’ils n’empêchent pas les conjoints de remployer leurs propres mobiliers, et qu’un propre mobilier peut être remplacé soit par un autre objet mobilier, soit par un immeuble.

La théorie moderne de la subrogation réelle est désormais adoptée, et la possibilité du remploi mobilier est reconnue®. Les auteurs modernes admettent, sans exception,

1, T. XXI, n° 363, p. 410.

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