‹ Les Propres Mobiliers Dans La Communauté LégaleChapitre 81 sur 151 · Traité du contrat de mariage, t. II, n° 477, p · texte numérisé non relu

Traité du contrat de mariage, t. II, n° 477, p

3. Répétitions écrites, revues par M. DEMANGEAT, t. III, n° 160-60, p. 71.

4, Précis de droit civil, t. III, n°8 63 et suiv. — V, aussi : Traité théorique el pratique, par LecourTois et SURVILLE, t. XVI, n° 386, p. 355.

5. PLANIOL, RiPERT, NaAST, op. cit, t. VIII, p. 555; — BEUDANT, LENOAN, op. cit., t. IX, p. 515; — JossERAND, op. cit., t. III, p. 49; — Cozin et CAPITANT, 0p. cit, t. III, p. 76.

le remploi mobilier, et estiment qu'il n’y a aucune raison de refuser le bénéfice du remploi aux meubles, alors qu’on l’accorde aux immeubles. La seule condition exigée, est que le bien acquis en remploi possède une individualité suffisante pour être distingué des biens communs.

M. Nast, écrit à propos du remploi en meubles : «On ne saurait invoquer en sens contraire, l’article 1433 qui ne prévoit que le remploi en immeubles, ce texte n’a fait que se conformer à la tradition ; il s'explique, parce qu’en 1804 les immeubles étaient considérés comme les seuls biens ayant une valeur sérieuse. » é

M. Josserand écrit dans le même sens : « Le remploi peut se faire en tous biens, susceptibles par leur nature de constituer des propres parfaits; meubles ou immeubles peu importe?. »

115. 8) Evolution jurisprudentielle. — La jurisprudence n'offre que peu de précédents sur la question. Cependant dans le premier tiers du xix® siècle, la Cour de Bourgesè validait le remploi provisoire en meubles du prix d’un immeuble. Elle considérait que la loi ne défend pas au mari de faire le placement des deniers propres de la femme, et de leur conserver leur nature de propres jusqu’au moment où lui est loisible de les employer en immeubles. Ce n’est que quarante ans plus tard environ, que l’on rencontre un arrêt très important de la Cour de cassation, en date du 20 août 18724, d’après lequel le remploi des meubles est reconnu légitime, à la condition que les formalités aient été accomplies.

À l’heure actuelle, la jurisprudence est d'accord avec la doctrine, pour déclarer que le remploi et l’échange ont

. Op.'cit., t. VIII, p. 55:

. ODACU., LMD. 40°

. Bourges, 6 août 1834, S. 1834.2.531.

. S, 73.1.5, note LABBÉ.

CO à

la possibilité de se faire aussi bien en meubles qu’en immeublest.

Les raisons de cette conception moderne se trouvent notamment dans l’augmentation de valeur des meubles, qui sont aussi dignes d'intérêt que les immeubles. Les tiers ne seront pas plus lésés qu’avec le remploi en immeubles, car le remploi en meubles exige que ceux-ci soient suffisamment individualisés.

Le remploi en biens meubles est donc, à l’heure actuelle, admis couramment par les tribunaux. Mais le législateur, conscient de l'importance de certaines valeurs mobilières, est venu poser le principe de l’équivalence de ces valeurs avec les immeubles, ce qui fait que dans une donation de somme d'argent avec exclusion de communauté, l’emploi en valeurs mobilières de cette espèce, est considéré comme ayant eu lieu en immeubles?.

Du fait de la reconnaissance, par la doctrine et la jurisprudence, de la possibilité du remploi et de l'échange mobilier, le domaine de la subrogation réelle s’est trouvé ainsi ‘considérablement élargi.

116. b) LES FORMALITÉS DU REMPLOI EN DROIT MODERNE. — Le remploi qui est un procédé technique ne se réalise que par l’accomplissement de certaines formalités.

La jurisprudence et la doctrine sont venues préciser très exactement les conditions dans lesquelles celles-ci

étaient nécessaires.

Ces formalités sont exigées, nous l’avons dit, dans l’in-

1. Civ., 27 juin 1912, S. 1913.1.12; 2? mars 1912, Gaz. Pal. 1914.1.157, D. P. 1917.1.187; Req., 11 mai 1931, Gaz. Pal. 1931.2.268; Civ., 18 décembre 1935, D. P. 36.1.129, note FRÉJAvILLE et S. 37.1.57, note DURAND; Req., 17 mai 1938, S. 39.1.137, note MoREL.

2. On a ainsi immobilisé : les rentes sur l’Etat français (loi du ? juillet 1862, art. 46 et loi du 16 septembre 1871, art. 29), les obligations du Crédit National (loi du 10 octobre 1919, art. 6, mod. par la loi du 30 juin 1923, art, 107), les obligations de la Détense Nationale (loi du 10 juillet 1915, art. 1er), les emprunts émis par la Caisse d'amortissement de la dette publique (loi du 7 août 1926, art. 6) et par la Caisse des Pensions (loi du 22 mars 1924, art. 95).

térêt des tiers, car elles leur permettent d’être fixés sur l’origine des biens : elles empêchent les époux de modifier arbitrairement la composition des patrimoines propres ou communs, et elles constituent une garantie, aussi bien pour les créanciers personnels des époux que pour les créanciers communs. En principe, pour que le remploi soit valable, l’observation des formalités prévues par les articles 1434 et 1435 est donc obligatoire.

Une partie de la doctrine moderne: eslime cependani, et à juste litre d’après nous, que ces formalités ne sont pas nécessaires à la validité du remploi, mais seulemént à son opposabilité.

Sans doute, en ce qui concerne les tiers, les formes exigées constituent une garantie et les époux ne peuvent vis-à-vis d’eux se prévaloir du remploi de tel ou tel bien si les formalités n’ont pas été observées. Mais une solution différente peut être adoptée en ce qui concerne les rapports des époux entre eux. La volonté de procéder au remploi peut ressortir d’autres circonstances, que des formes prévues aux articles 1434 et 1435. Il suffit donc, pour que le nouveau bien ait un caractère propre, que les époux se soient accordés pour attribuer à la nouvelle acquisition la portée d’un remploi. Avec cette théorie nouvelle, la double déclaration n’est plus ainsi une condition nécessaire à la validité du remploi, elle est un simple mode de publicité.

Cette conception moderne a une importance capitale, en Ce qui concerne la portée de la subrogation réelle.

Le remploi n'étant, en effet, qu’un procédé technique qui vient réaliser la subrogation réelle spéciale au moyen de l’accomplissement de certaines formalités, si ces formalités n’ont pas été accomplies, on se trouve en présence, non point du remploi proprement dit, mais de la simple subrogation.

1. V. Nas, op. ci, t. VIII, n° 506; — GAUDEMET, art. Rev. trim. de droit civil, 1932, p. 147; — Ch. LYoON-CAEN, note S. 1932.1.41.

Or si l’on ne voit dans le remploi qu’une condition d’opposabilité aux tierst, le bien acquis en remplacement du bien aliéné sera considéré par les époux comme lui étant subrogé si l'intention de réaliser cette subrogation est suffisamment caractérisée. On ne peut plus dire alors, qu'il s’agit à proprement parler d’un remploi entre les époux, mais de la simple subrogation, puisque les formalités prévues par le Code civil et qui constituent l’essence même du remploi ne sont pas nécessaires.

Celle conception n’est que l'application très exacte de la thèse monisie de la subrogation réelle : Chaque fois que dans un patrimoine un bien suffisamment individualisé pour être distingué des autres, vient remplacer un bien aliéné, et qu'il a été acquis dans ce but, le nouveau bien se trouve juridiquement substitué au premier, il occupe la même situation, il jouit des mêmes privilèges, il est grevé des mêmes charges.

117. De quelle façon la jurisprudence el la doctrine modernes, ont-elles conçu le rôle et la portée des formalités prévues par les articles 1434 et 1435?

Pour donner une vue d’ensemble des conceptions actuelles, nous analyserons quelques décisions récentes, ainsi que les commentaires qu’elles ont provoqués.

Un arrêt de la Chambre des requêtes du 11 mai 1931 a illustré la thèse que nous venons d’exposer d’une façon particulièrement précise dans l’espèce suivante : Une femme commune en biens avait, par suite d’une escroquerie, perdu ses bijoux qu’elle s’était réservés comme propres par con-

trat de mariage. Une restitution partielle ayant eu lieu en

1. V. Rev. trim. de droit civil, 1939, p. 253 : « L'efficacité du remploi est subordonnée à l’accomplissement des formalités prévues par les art. 1434 et 1435 du C. civ. Ces principes sont incontestables à l'égard des tiers, mais entre époux? D’après un arrêt de la Cour d’appel de Liége du 8 novembre 1935, il n’y a aucun motif à ne pas considérer comme propre le bien acquis en remploi, même si la double déclaration est postérieure à l’acte d'acquisition quand les époux sont d’accord pour lui attribuer ce ca actère. Il n'y a pas là

une dérogation à l’immutabilité des conventions matrimoniales. »

Jaubert 10

valeur. Ces espèces furent placées en rentes sur l’Etat immatriculées au nom de la femme. A la dissolution du mariage, la femme prétendit que ces titres étaient propres, et les héritiers du mari qu'ils ne l’étaient pas, les formalités du remploi n'ayant pas été observées. La Chambre des requêtes admit dans ce cas le caractère propre des titres litigieux, d'autant mieux que l’achat avait été fait par avoué mandataire des époux, ce qui impliquait de la part du mari la reconnaissance de l’origine des deniers, son intention d'accomplir le remploi et l'acceptation de la femme.

Un article de revue et une note de jurisprudence présentent un intérêt particulièrement vif dans la discussion de cet arrêt. Il s’agit de l’article de M. Gaudemet et de la note de M. Lyon-Caent qui approuvent pleinement la décision de la Cour de cassation. Ces auteurs sont d’accord pour déclarer que les exigences formalistes de l’article 1435 ont seulement pour but de manifester la volonté commune des époux et que la subrogation n'est parfaite erga omnes qu’à cette condition; mais ici la question ne se posait qu'entre la femme et les héritiers du mari; or, il résultait des circonstances, que les époux avaient eu la volonté formelle de réaliser une subrogation réelle. Il n’y avait pas de doute non plus, sur la question de l’acceptation de la femme, puisque rien ne s'oppose, en effet, à ce que la femme exprime sa volonté en donnant mandat à un tiers, ce qui était le cas. La subrogation était donc valable entre époux et, par conséquent, à l'encontre des héritiers du mari prédécédé.

118. Cette jurisprudence a été confirmée par la Cour de cassation en ce qui concerne le moment où les formalités du remploi doivent intervenir pour que celui-ci soit valable.

Le remploi par anticipation ou in fulurum est admis par la doctrine et par une jurisprudence constante2.

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