Art. et note cités
2. Civ., 14 mai 1879, D. P. 1879.1.420, S. 1880.1.17; Montpellier, 4 décemdre 1924, D. P. 1925.2.55; Angers, 31 mai 1927, D. H. 1927.438.
Par cette opération, les époux acquièrent un bien en remploi d’un autre qu’ils se proposent d’aliéner ultérieurement. « Cette combinaison présente certains avantages » écrit Josserand!, « elle permet de profiter d’une occasion de placement qui risquerait d’être perdue si l’on devait attendre, pour la saisir, d’aliéner le bien avec le prix duquel on peut effectuer le remploi : D'autre part, le remploi par anticipation présente pour les époux et surtout pour la femme, plus de sécurité que le remploi ordinaire; elle n’a pas à craindre que le prix provenant de l’aliénation ne soit dissipé par le mari; il est utilisé à l’avance; il est pourvu d’une affectation sûre avant même que d'exister. »
119. Par opposition au remploi par anticipation, la Cour de cassation? appliquant la théorie moderne de la subrogation réelle, est venue admettre le remploi a posleriori. Pariant du principe que les formalités du remploi ne s'imposent qu'à l'égard des fiers, rien ne s'oppose à ce que dans les rapports des époux seulement, postérieurement à une acquisition faite par l’un d’eux, ils conviennent d’atitribuer aux biens achetés le caractère de propres, à titre de remploi. Cet arrêt vient donc interpréter, dans un sens très large, les dispositions du Code civil et étendre, tout en réservant l'intérêt des tiers, le domaine de la subrogation spéciale. D’après la note signée E. P. et la note de M. Morel précitées, la Cour, en accord avec la jurisprudence et avec les opinions doctrinales dont nous avons précédemment fait état, admet la validité du remploi entre époux sans aucune formalité, et pose le principe que la double déclaration est seulement établie dans l'intérêt des tiers.
On peut objecter cependant que si les formalités prévues par les articles 1434 et 1435 ne sont pas exigées