Op. cit.,t. IIE, p
2. Req., 17 mai 1938, D. P, 1938.1.73, note E. P., S. 1939,1.137, note MOREL,
entre époux il y a création arbitraire de propres, atteinte à l’immutabilité des conventions matrimoniales, et à l’article 1395 de Code civil.
La note signée E. P. déclare qu'il n’en est rien, puisque le remploi n’en existe pas moins. Allant plus loin nous dirons que cette atteinte au principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales n'existe pas, parce qu’il y a ici non point un véritable remploi mais une simple subrogation spéciale, le remploi n’étant que le procédé technique qui permet de rendre la subrogation opposable à certaines personnes. à
Ainsi que le dit la note précitée : « Grâce à ce que l’on appelle un procédé de subrogation réelle, un propre se trouve remplacé par un autre propre, acheté avec de l’argent provenant de la vente du premier et dont la communauté n’a été que l’encaisseur ». Il n’y a donc pas création de propre puisqu'il y a remplacement d’un bien propre dont la valeur était provisoirement entrée en communauté par un autre bien qui doit être déclaré propre au même titre que le premier. |
Selon M. Morel : « Tout acte intervenant entre les époux pendant le mariage fut-il préjudiciable à l’un d'eux ne modifie pas le pacte matrimonial, maïs en assure seulement l’exécution lorsque, conforme aux prévisions du contrat, il aboutit à des résultats équivalents à ceux qu'ont voulus les époux. » |
Si cependant l'opération s'effectue avec une soulte à la charge de la communauté, on appliquera pour déterminer le caractère propre ou commun du bien acquis en remploi, les règles relatives aux biens acquis au moyen d’une soulte.
Cette conception, d’après laquelle les formalités du remploi ne sont nécessaires qu’à l’égard des tiers, n’a été admise que récemment, elle constitue, d’après nous, un progrès indiscutable sur l’ancienne conception rigide et étroite, qui
décidait que, même entre époux, les biens acquis en remploi ne devenaient propres que par l’accomplissement des formalités prévues par l’article 14351,
120. c) LA RÉALISATION DE LA SUBROGATION RÉELLE erg@ omnes EN DEHORS DES FORMALITÉS DES ARTICLES 1434 ET 1435: PARTS SOCIALES ACQUISES CONTRE L’APPORT EN SOCIÉTÉ DE. BIENS PROPRES. — L'un ou l’autre des époux peut apporter un bien propre dans une société, lors de la constitution de celle-ci, ou lors d’une augmentation de capital. L'apport constitue une aliénation au profit de la société, en retour l’apporteur acquiert une part sociale, c’est-à-dire un droit de créance mobilier contre la société. La part sociale ainsi acquise tombera-t-elle en communauté sauf récompense à l'époux propriétaire, ou, au contraire, sera-t-elle propre en vertu de la subrogation réelle? Il s’agit de savoir, si les formalités des articles 1434 ‘et 1435 sont nécessaires, dans le cas d’acquisition de parts sociales contre l’apport en société d’un bien propre, pour que les parts sociales aient elles-mêmes un caractère propre.
La jurisprudence a sensiblement élargi le domaine d’application de l’article 1407, en considérant dans certains cas comme des échanges des opérations qui ne sont pas normalement des échanges, et en permettant ainsi aux époux de réaliser sans formalités une subrogation réelle opposable aux tiers.
Un arrêt de la Chambre civile du 18 décembre 19352, est venu en effet décider que les actions attribuées à un époux marié sous le régime de la communauté d’acquêt,