C. CRÉANCES ET INDEMNITÉS REPRÉSENTATIVES DE PROPRES
121. Nous nous trouvons avec les créances et indemnités représentatives de propres en présence de nouvelles applications de la subrogation réelle, indépendantes de toutes formalités et toutes règles légales prévoyant ces applications.
Les créances d’indemnités qui ne sont pas des valeurs fongibles mais des biens individualisés sont des meubles propres quand elles sont acquises en remplacement de biens propres aliénés ou détruits.
122. 1° Créance du prix de vente d’un propre. Soultes. — Si un propre a été vendu et si le prix n’en a pas été payé, la créance du prix est subrogée au propre vendu dans le patrimoine de l’époux propriétaire de ce propre. Elle a donc elle-même un caractère propre. Si la créance du prix possède une individualité suffisante pour ne pas être absorbée par la communauté! il n’en est pas de même du prix payé. Il s’agit alors d’une valeur essentiellement fongible, dont la communauté ne peut jouir sans la consommer, cette valeur absorbée par la communauté donne lieu à récompense, à moins qu’elle ne fasse l’objet d’un remploi.
C’est alors le droit à récompense lui-même essentielle-
1. En conséquence de ce principe, s’il s’agit de la créance du prix de vente d’un immeuble de la femme, le mari ne peut déléguer ce prix à ses créanciers (Besançon, 20 mars 1850, D. P. 52.2.287). Les créanciers ne peuvent lesaisirarrêter entre les mains de l’acquéreur (Nancy, 20 août 1827; Nîmes, 20 mars 1857, Rép. alph. de législation, de doctrine et de jurisprudence Dalloz, 2705-1°),
ment individualisé, ou le bien acquis en remploi, qui est subrogé dans le patrimoine propre de l’époux au bien vendu.
Il y a lieu d’assimiler au prix de vente, le supplément du juste prix dû à l’époux vendeur, à la suite d’une action en rescision pour lésion des sept douzièmest, et en cas d’achat à réméré, antérieur au mariage, d’un immeuble, le prix restitué par le vendeur quand le rachat est effectué après le délai de cinq ans?.
Les soultes en argent, qui représentent une part de biens propres, ont elles-mêmes un caractère propre. Il en est ainsi de la soulte due à l’un des époux pour moins-value de son lot dans un partage d’immeubles®,.
Si la soulte consiste dans une rente viagère, l'époux au profit duquel elle a été constituée, et ses héritiers s’il prédécède, ont le droit de prélever à la dissolution de la communauté, une somme égale à la différence entre les arrérages de cette rente, perçus par la communauté et le revenu de la part d'immeubles en échange de laquelle elle a été constituéet. Les soultes versées à l’un des époux pour compenser l’infériorité de son lot dans une succession mobilière et immobilière, sont elles-mêmes propres5. Une solution semblable doit être admise en ce qui concerne le prix de licitation d’un immeuble indivis$.
123. 2° Indemnités représentatives d’un propre. — Ilest uniformément admis que les indemnités qui peuvent être dues à raison de la perte, de la destruction, ou même de
1. BAUDRY-LACANTINERIE, LECOURTOIS et SURVILLE, op. cit., t. XVI, n© 476; — PLANIOL, RIPERT et Nasr, op. cit., t. VIII, p. 222.
2. Amiens, 18 avril 1861, D. P. 61.2.102; Renne:, 6 avril 1870, D. P. 71.2.67, S. 70.2.245.
3. V. Rép. prat. Dalloz, Vo « Communauté entre époux », n° 82; Douai, 9 mai 1849, D. P. 52.2.114; Req. 11 décembre 1850, D. P. 51.1.287.
4. V. Rép. prat. Dalloz, V° « Communauté entre époux », n° 82,