‹ Les Propres Mobiliers Dans La Communauté LégaleChapitre 86 sur 151 · Req., 11 décembre 1850 précité · texte numérisé non relu

Req., 11 décembre 1850 précité

6, Bordeaux, 9 décembre 1846, S, 47,2,414,

la détérioration d’un propre ont elles-mêmes un caractère propre.

Il en est ainsi de l'indemnité d'assurance, de l'indemnité d’expropriation, de réquisition, de l’indemnité pour dommages de guerre, et pour réparation des dégâts qui ont été causés à un bien propre ou dommages-intérêts.

Il n’y a aucune difficulté en ce qui concerne la subrogation réelle de ces indemnités aux biens expropriés, réquisitionnés, perdus, détruits ou abimés.

La subrogation a d’ailleurs été admise expressément par le législateur dans d’autres domaines et il n’y a aucune raison pour ne pas la reconnaître au sein des patrimoines propres et communs. C’est ainsi que la loi du 3 mai 1841, par son article 18 et vis-à-vis tout au moins des créanciers hypothécaires et privilégés, subroge l'indemnité d’expropriation à la chose expropriée. Aux termes de la loi du 28 mai 1858, article 10 : « Les porteurs de récépissés et de warrants ont sur les indemnités d'assurance dues en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée. » Une loi du 19 février 1889, article 2, décide que « les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité des bestiaux ou les autres risques sont attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang. »

Il est à remarquer que les indemnités d'assurance sont propres, alors même que les primes ont été payées par la communauté. Il s’agit là d’une charge usufructuaire qui incombe à la communauté. Si les primes sont trop élevées par rapport à la valeur du propre et aux ressources de la communauté, la question doit, d’après nous, se régler au moyen de récompenses légales.

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