‹ Les Propres Mobiliers Dans La Communauté LégaleChapitre 87 sur 151 · En ce qui concerne les indemnités pour dom · texte numérisé non relu

En ce qui concerne les indemnités pour dom

1. V. dans ce sens AuBry et RAU, Cours de droit civ. français, t. VIII, P. 27; — BAUDRY-LAGANTINERIE, LECOURTOIS et SURVILLE, op. cit., t. XVI,

mages de guerre, la loi du 5 août 1940, interprétée par une circulaire ministérielle du 16 août 1940, est venue poser le principe d’une indemnité pour les dommages subis par les immeubles seuls, pendant la guerre de 1939-1940.

Cette législation n’est que le prolongement de la législation sur les dommages de guerre, pendant la guerre de 1914-1918 (loi du 17 avril 1919) qui constitue le droit commun en la matière.

La créance d’indemnité et l'indemnité détnène sont subrogées au propre détruit. Si cette indemnité est absorbée par la communauté, elle donne lieu à récompense, même s’il s’agit d’un propre de la femme, quand celle-ci a renoncé à la communauté.

La Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence antérieure dans un arrêt de la Chambre civile du 18 mars 19411. D'après cet arrêt : « La femme renonçante a un droit à récompense lorsque l’indemnité perçue pour l’un de ses immeubles propres détruits, a été utilisée pour l’agrandissement de certains bâtiments communs. La récompense ne saurait, dans ce cas, être refusée à la femme, sous le prétexte que ne s’opposant à l'emploi de son indemnité sur les immeubles de communauté, elle en aurait fait tacitement abandon. Un tel abandon aurait pour résultat de transformer un bien propre de la femme en bien de communauté, faisant échec à la règle d'ordre public de l’immutabilité des conventions matrimoniales. »

La législation nouvelle n’a pas résolu, en cette matière, une question importante, qui est celle de savoir si le droit à indemnité afférent à un immeuble est mobilier ou immobilier.

Si cette indemnité se rapporte à un immeuble propre, et

1, n° 479, p. 423; — Nancy, 30 mai 1856, D. P. 1856.2.252; Bordeaux, 19 mars 1857, D. P. 1858.2.61.

1. D. À., 1941, p. 161; Jurisclasseur civil, 1941, J. p, 1884. Observations P, Raynaup,

selon la solution donnée à cette question, on se trouvera en présence d’un propre mobilier ou immobilier.

Un autre intérêt.est attaché à ce problème, il a trait au remploi obligatoire de l’indemnitét.

Certains arrêts de jurisprudence?, ont soutenu que le droit à indemnité, et l’indemnité elle-même, avaient un caractère immobilier. D'après cette théorie, l'obligation de donner serait mobilière ou immobilière, selon la nature de la chose qui fait l’objet de la dation. À l'égard du sinistré, cette dette aurait un objet immobilier, car elle porterait non sur une somme d'argent, mais sur la reconstruction de l'immeuble détruit : la seule obligation de l'Etat est la restitution de la chose. Le sinistré serait tenu d’une obligation de remploi et ne pourrait toucher l’indemnité que si le remploi est effectué, et seulement dans la mesure où il l’est.

Mais cette thèse n'a pas prévalu, la haciine et la jurisprudence se sont prononcées en majorité pour le caractère mobilier de l’indemnité®. La créance a, en effet, un caractère mobilier, et le remploi n’est qu’une condition mise par la loi au paiement, qui ne peut transformer la nature de la créancef. |

Le caractère immobilier de l’indemnité, par suite de la connexité étroite existant entre elle et l'immeuble qu’elle doit remplacer, aurait pour résultat que la prestation serait mobilière à l’égard de l’Etat et immobilière à l’égard du créancier. Ces indemnités, lorsqu'elles sont relatives à un propre, constituent donc et dans tous les cas, des propres mobiliers.

1. V. Maurice Picarp, « Les indemnités pour dommages de guerre causés à des immeubles ont-elles un caractère mobilier ou immobilier ? », art. Rev. crit., 1926, p. 114.

2. V. Morin, art. Rev. trim. de droit civil, 1924, p. 661. R th«1, 26 juillet 1923, Gaz. Pal., 15 mars 1924; Douai, 17 mars 1924, Gaz. Pal., 25 mai 1924.

3. V M. Picanrp, art. précité; Lille, 12 avril 1923, Gaz. Pal. 1923.2.333; Nancy, 8 février 1924, Gaz. Pal., 15 mars 1924; Nancy, 26 octobre 1937,

4, L'administration admet cette solution, V. J. O., 29 avril 1923,

Conclusion du chapitre.

125. Avec les créances et indemnités acquises par l’un des époux en remplacement d’un propre aliéné ou détruit, nous avons terminé l'étude des biens meubles propres par suite de leur origine. |

Qu'il s’agisse de meubles provenant de propres ou substitués à des propres, la jurisprudence et la doctrine ont complété très minutieusement sur ce point les règles légales, afin que la composition des patrimoines propres des “époux soit strictement respectée.

En ce qui concerne tout particulièrement les meubles substitués à des propres, soit que l’on envisage le droit à récompense, les biens meubles acquis en échange ou remploi, ou enfin les créances et indemnités substituées à un propre aliéné ou détruit, nous nous trouvons en présence d’applications pratiques de la subrogation réelle.

La jurisprudence et la doctrine modernes, allant au delà des limites des textes, s’inspirent dans ces différentes hypothèses de la théorie moderne de la subrogation.

La subrogation réelle s'applique, d’après nous, aussi bien dans les rapports entre les patrimoines, qu’au sein d’un même patrimoine, toutes les fois qu’elle permet d’établir par elle-même l’origine du bien acquis, et de présumer chez l’acquéreur la volonté de substituer dans son patrimoine, au bien aliéné individualisé, le bien acquis en remplacement avec les mêmes caractères et les mêmes fonctions que ce dernier. k

Il est cependant des cas où la subrogation, pour être ‘parfaite, doit être soumise à certaines formalités. Ces formalités ont alors pour but, tout en établissant d’une ‘façon absolue, l'intention chez les époux d'opérer le remplacement, de rendre cette opération opposable aux tiers.

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